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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.683

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Daf France, société anonyme, dont le siège social est à Survillier (Val-d'Oise), Fosses, 2°) la société Locadaf, société anonyme, dont le siège social est à Survilliers (Val-d'Oise), Fosses, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la société industrielle de récupération et de réemploi "SIRR", dont le siège social est à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés Daf France et Locadaf, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société "SIRR", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une panne de moteur a immobilisé un tracteur routier de marque Daf, utilisé par la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR), pour lequel elle avait conclu un contrat d'entretien avec la société Locadaf ; que, prétendant, au vu du rapport d'un expert judiciaire, que la panne était due à un vice de fabrication et à un défaut d'entretien, la société SIRR a assigné les sociétés Daf France et Locadaf en réparation de son préjudice consistant essentiellement dans le coût du remplacement du moteur et les frais d'immobilisation du véhicule ; Attendu que les sociétés Daf France et Locadaf font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1990) de les avoir déclarées responsables du préjudice subi par la société SIRR et de les avoir condamnées, outre le coût de remplacement du moteur, au paiement d'une indemnité pour immobilisation du véhicule, alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la cause essentielle de la panne était l'utilisation du moteur à un haut régime, ce qui impliquait une faute à la charge du conducteur ; alors que, selon le second moyen, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que, comme l'avaient admis les premiers juges, l'article 3, paragraphe 4, du contrat d'entretien excluait toute indemnisation en cas d'immobilisation du véhicule ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que, dans son rapport, l'expert avait exclu l'hypothèse d'une panne due à un sur-régime du moteur, les juges du second degré ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve d'une faute de la société utilisatrice n'était pas rapportée ; Attendu, ensuite, que les sociétés Daf France et Locadaf, qui avaient conclu à l'infirmation totale du jugement entrepris, n'ont pas soutenu, dans leurs écritures d'appel, que le contrat d'entretien excluait toute indemnisation pour immobilisation du véhicule ; que le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et le second irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Daf France et Locadaf, envers la Société "industrielle de récupération et de réemploi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz