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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-10.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.364

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Ibrahim X..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ..., en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief présenté : Attendu que M. Ibrahim X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 17 novembre 1989, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz