jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., engagée en qualité d'accompagnatrice scolaire par le syndicat scolaire intercommunal de l'école maternelle de Gremecey dans le cadre de quatre contrats successifs d'accompagnement dans l'emploi, puis de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 1er juin 2008 et le 31 mars 2011, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation du syndicat au paiement de diverses sommes dues par l'employeur au titre de la période précitée ;
Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, l'ordonnance retient que la salariée avait été, préalablement au premier contrat à durée déterminée prenant effet le 1er juin 2008, liée au syndicat scolaire intercommunal par quatre contrats successifs d'accompagnement dans l'emploi ;
Attendu cependant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public ;
Qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que l'objet de la demande portait sur la période courant du 1er juin 2008 au 31 mars 2011 au cours de laquelle la salariée n'était plus liée au syndicat scolaire intercommunal par un contrat d'accompagnement dans l'emploi, le conseil de prud'hommes, qui a statué par un motif inopérant sans vérifier si, comme le prétendait le syndicat, le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative comme l'opposant à un agent non titulaire de droit public, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour le syndicat scolaire intercommunal de l'école maternelle de Gremecey.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'ordonnance attaquée déclare le Conseil de Prud'hommes compétent pour examiner le litige engagé par Madame X... à l'encontre du Syndicat Scolaire Intercommunal de l'Ecole Maternelle de Gremecey et en conséquence condamne le Syndicat Intercommunal à payer diverses sommes à Madame Sandrine X... ;
Aux motifs que Madame X... a été engagée par le Syndicat Scolaire Intercommunale de L'Ecole Maternelle de Gremecey dans le cadre de quatre contrats successifs d'accompagnement dans l'emploi préalablement à son embauche pour un premier contrat à durée déterminée le 1er juin 2008. Que l'article L. 5134-24 du Code du travail stipule expressément qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé ; dit en conséquence que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour examiner le litige engagé par Madame X... à l'encontre du Syndicat Scolaire Intercommunal de l'Ecole Maternelle de Gremecey » ;
1°/ Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte expressément des énonciations de l'ordonnance attaquée que Madame X... fondait ses demandes sur des contrats qui auraient été passés avec le Syndicat Scolaire Intercommunal de l'Ecole Maternelle de Gremecey entre le 1er juin 2008 et le 31 mars 2011 ; qu'en se fondant, pour retenir sa compétence, sur les contrats d'accompagnement dans l'emploi étrangers au litige, comme passés « préalablement à son embauche pour un premier contrat à durée déterminée le 1er juin 2008 », l'ordonnance attaquée a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que les différends qui les concernent au titre de leur travail relèvent de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a relevé que « le Syndicat Scolaire Intercommunal de l'Ecole Maternelle de Gremecey a vait indiqué, par lettre du 30 mai 2011 adressée au Conseil de Prud'hommes, qu'étant un établissement public géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la Moselle le litige soulevé par Madame X... est du ressort du Tribunal administratif de Strasbourg, habilité à régler les différends relatifs aux agents non titulaires de droit public » ; qu'en retenant néanmoins sa compétence, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des juridictions administrative et judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
En ce que l'ordonnance attaquée ordonne le versement de la somme brute de 622 ¿ à Madame Sandrine X... par le Syndicat Scolaire Intercommunal de l'Ecole Maternelle de Gremecey, prise en la personne de son représentant légal, au titre des congés payés ;
Aux motifs que Madame Sandrine X... affirme que le Syndicat Scolaire Intercommunal de l'Ecole Maternelle de Gremecey ne lui a pas versé les indemnités de congés payés pour les périodes du 01/ 06/ 2008 au 30/ 06/ 2008, du 07/ 07/ 2008 au 03/ 08/ 2008, du 01/ 09/ 2009 au 30/ 09/ 2008 et du 01/ 01/ 2011 au 31/ 03/ 2011 ; Cette demande n'est pas contestée par la partie défenderesse ; Dit en conséquence que le Syndicat Scolaire Intercommunal de l'Ecole Maternelle de Gremecey devra verser à Madame X... la somme brute de 622 ¿ au titre des congés payés pour les périodes ci-dessus mentionnées » ;
1°/ Alors que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se bornant à énoncer que la demande en paiement d'indemnité de congés payés n'était pas contestée par la partie défenderesse, pour y faire droit, l'ordonnance attaquée a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
2°/ Alors en outre que, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est due que pour autant que le salarié a été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que Madame X... avait été effectivement empêché par son employeur de prendre ses congés, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 1242-16 du Code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard