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Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-10.845

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-10.845

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° F 19-10.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 M. C... K... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.845 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 18/01551 rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... B..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C... K... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la déchéance du pourvoi Exposé de la demande 1. La société [...] (l'avocat) demande que M. K... soit déchu de son pourvoi, au motif que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée, alors que sa situation de fortune ne l'y rend pas éligible, n'a été faite que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de son mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elle n'a pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'il a déposé son mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif. Réponse de la Cour 2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'il a présenté sa demande d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, M. K... disposait encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'il n'était alors pas exposé à la déchéance de ce pourvoi. 3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'il n'avait pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui lui était imparti pour le dépôt de son mémoire ampliatif, la demande d'aide juridictionnelle que M. K... a formée, quand bien même il n'y aurait pas été éligible, ne constitue pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas. 4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié son mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, M. K... n'encourt pas la déchéance du pourvoi. Faits et procédure 5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts de M. K... dans un contentieux l'opposant à la société LCL. 6. À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à déchéance du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C... K... L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'elle a condamné M. K... à payer la somme de 960 euros TTC à la SELARL [...] ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme N... K... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la SELARL [...] dont le dossier opposant M. C... K... à la société LCL ; que cette procédure, assistance et représentation en appel d'une décision du tribunal de grande instance d'Angoulême du 18 décembre 2014 est couverte par une convention d'honoraire régularisée le 16 mars 2016 ; que le 22 juillet 2016, le conseil informe ses clients que sept factures étaient restées impayées, il suspend ses interventions puis, le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat ; que pour ses prestations dans le dossier, le conseil adresse une facture le 15 mai 2016 d'un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC ; que sur la nullité de l'ordonnance de taxe, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui vise la convention signée, les diligences mises en compte et la facture impayée est suffisamment motivée ; que sur la responsabilité de la rupture du mandat, les clients de l'avocat, dont l'intéressé, n'ayant pas réglé l'intégralité de leurs factures, le conseil pouvait sans faute de sa part suspendre ses prestations et après mise en demeure du 23 juillet restée infructueuse, se décharger des mandats confiés ; que sur les diligences de la SELARL [...], la nature et l'importance des diligences récapitulées par le bâtonnier taxateur ne sont pas discutées ; que l'honoraire réclamé reste modeste ; que la décision déférée sera confirmée, sauf à substituer une condamnation à la fixation prononcée ; que les frais irrépétibles du conseil seront arbitrés à la somme de 600 euros » (ordonnance du 20 novembre 2018, pp. 2-3) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. C... K... , demeurant [...] , a confié à Maître J... B..., SELARL [...], la défense de ses intérêts devant la cour d'appel de Bordeaux dans le cadre de l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 18 décembre 2014 ; que les parties ont signé une convention d'honoraires le 16 mars 2016 qui prévoit un honoraire forfaitaire de 1 680 euros TTC et un honoraire de résultat de 5% TTC de toutes les sommes obtenues ; que Maître J... B... a établi une première facture n°2016.423 en date du 17 mai 2016 pour 960 euros TTC et correspond aux diligences suivantes : - entretien et échanges téléphoniques écrits, - suivi de procédure, - rédaction de conclusions d'appelant en date du 21 décembre 205 et récapitulatives n°1 en date du 7 avril 2016, - communication des conclusions est des pièces, - étude et conclusions des pièces adverses ; que M. C... K... a refusé de payer cette facture ; que Maître J... B... ayant souhaité mettre un terme à sa collaboration avec M. C... K... , demande la taxation de ses honoraires à hauteur de 960 euros TTC ; que M. C... K... a été sollicité dans ses observations ; que l'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ; que l'article 1104 prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que la convention d'honoraires signée par les parties prévoit en son article V que "En cas de rupture de la présente convention par la faute du client et avant l'achèvement complet de la mission de l'avocat, les parties conviennent que les honoraires payés par le client à l'avocat, au titre des prestations exécutées, resteront dus et que l'avocat se réservera le droit de facturer les prestations exécutées non-facturées dans des précédents restes d'honoraires" ; que la facture litigieuse correspond aux diligences exécutées par Maître J... B... et l'honoraire conforme au service rendu » (ordonnance du 6 février 2018, pp. 1-2) ; ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que faute de rechercher, ainsi que cela lui était demandé (conclusions, p. 24) si en ayant mis fin au mandat, après avoir refusé de percevoir les honoraires demandés au prétexte que l'offre de payement avait été faite en espèces, n'avait pas commis une rupture fautive le privant de son droit à rémunération, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-11 | Jurisprudence Berlioz