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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 90-20.828

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.828

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tartufitalia SAS, dont le siège est P ZA Del Mercato 06040 Scheggino (PG) (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société SAAB aux droits de laquelle vient la société Artea, dont le siège est à Mont-de-Marsan (Landes), Le Marquis à Benquet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Tartufitalia SAS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SAAB, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juin 1990) que la société Tartufitalia, après avoir expédié à la société SAAB des truffes pour un montant de 116 200 francs lui en a demandé le paiement ; que la société SAAB a soutenu qu'elle n'avait jamais acheté ces produits à la société Tartufitalia, mais à la société Carniato, laquelle avait été réglée, par compensation, en contrepartie de marchandises prises par celle-ci ; que la société Tartufitalia a assigné la société SAAB en paiement ; que la société Artea vient aux droits de la société SAAB ; Attendu que la société Tartufitalia fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière commerciale la preuve peut se faire par tous moyens ; que, dans ses écritures devant la cour d'appel, la société Tartufitalia avait expressément fait valoir que l'existence d'un lien contractuel avec la société SAAB résultait notamment de la connaissance établie que celle-ci avait de son intervention, du fait que ladite société avait elle-même admis la qualité d'intermédiaire de M. X... qui avait par ailleurs attesté, comme la société Carniato, ne pas avoir traité en son nom avec la société SAAB, de la réception sans réserves enfin des marchandises livrées ; qu'en se bornant à se retrancher derrière l'échange des télex entre la société SAAB et la société Carniato pour décider de l'absence de relations entre la société Tartufitalia et la société SAAB sans s'expliquer sur la valeur des éléments de preuve contraire invoqués par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause et conformément aux dispositions combinées des articles 1582 et 1650 du Code civil, l'acheteur qui a reçu livraison des marchandises vendues doit en payer le prix ; que c'est donc la livraison qui déclenche l'obligation de règlement ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société Tartufitalia a livré les truffes commandées par la société SAAB, laquelle a accepté la livraison sans réserves ; qu'il est non moins constant que la facture n'a pas été réglée ; que dès lors que la matérialité de la livraison était établie et que la société SAAB avait conservé la marchandise, il lui incombait d'en payer le prix au vendeur, peu important que la commande initiale ait été enregistrée par un tiers ou par l'intermédiaire d'un tiers auprès duquel aucun règlement n'a davantage été effectué par l'acheteur, ce que la cour d'appel constate ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que dans une vente, l'obligation de règlement nait de la délivrance de la chose vendue ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Tartufitalia de sa demande en paiement à l'encontre de la SAAB, la cour d'appel se fonde sur l'absence de lien de droit entre les deux sociétés, la société Tartufitalia qui avait livré la marchandise n'étant pas celle auprès de qui la marchandise avait été commandée ; qu'en se déterminant par ces motifs sans rechercher si le fait non contesté que la société SAAB avait accepté sans réserves et conservé les marchandises qui lui avaient été livrées par la société Tartufitalia, ne justifiait pas, à la charge de l'acheteur, l'obligation de régler la facture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 1582 et 1650 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant l'absence de lien de droit entre la société SAAB et la société Tartufitalia, au vu de tous les documents versés aux débats, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le contrat de vente n'était intervenu qu'entre la société SAAB et la société Carniato, laquelle avait accepté la commande le 17 octobre 1986 et qu'aucun lien de droit n'existait entre la société SAAB et la société Tartufitalia, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte du fait de la livraison, sans influence sur le litige ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tartufitalia SAS, envers la société SAAB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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