Cour de cassation, 09 juillet 1996. 95-81.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-81.143
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le foyer départemental Lannelongue, agissant en qualité de tuteur de Martine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1995, qui, après condamnation définitive de Patrice Y... pour blessures involontaires, a déclaré ses demandes irrecevables.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la compétence de la juridiction répressive :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Patrice Y..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Martine X..., a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 21 novembre 1985, devenu définitif, liquidé la créance indemnitaire de la victime, constituée partie civile ;
Qu'arguant d'une aggravation de l'état de santé de Martine X..., son tuteur, le foyer départemental Lannelongue, a saisi la juridiction répressive d'une nouvelle action en réparation ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel s'est à bon droit reconnue compétente pour statuer sur l'action engagée par le foyer départemental Lannelongue ;
Qu'en effet, les dispositions combinées des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le juge répressif ne connaît de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique, ne mettent pas obstacle à ce que la juridiction pénale, qui a statué sur la réparation du préjudice corporel d'une partie civile, connaisse des demandes qu'elle forme à la suite d'une aggravation de son dommage ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience où il a été prononcé " ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence et l'audition du représentant du ministère public à l'audience des débats, sans préciser qu'il assistait également à son prononcé ;
Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;
Qu'en effet, si les articles 32, 486 et 510 du Code de procédure pénale exigent que le ministère public soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même Code que, à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition ; qu'il n'importe que la minute ne mentionne pas la présence du ministère public au prononcé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les demandes du foyer départemental Lannelongue, ès qualités de tuteur de Martine X..., comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
" aux motifs qu'à l'appui de ses demandes le foyer départemental Lannelongue, tuteur de Martine X..., allègue essentiellement qu'à l'époque où la Cour a fixé le préjudice corporel de cette dernière et a ordonné son indemnisation, il était prévu que la victime retournerait vivre dans son milieu familial avec assistance d'une tierce personne alors que, par la suite, son état a nécessité son placement dans un établissement spécialisé ; qu'en outre, le foyer qui assure à la fois la tutelle et l'accueil de Martine X...a été rémunéré à l'aide du capital perçu à la suite de l'arrêt du 21 novembre 1985, capital qui s'est d'autant plus effrité que le secteur du foyer où Martine X...est placée depuis le 1er août 1993 n'est pas agréé par la Sécurité sociale, qui ne prend plus en charge les frais de séjour depuis cette date ;
" que la situation alléguée par le tuteur de Martine X...ne constitue nullement une aggravation de son état de santé en rapport avec l'accident dont Patrice Y... a été déclaré responsable, mais un changement matériel dans ses conditions d'existence qui ne peut fonder une demande d'indemnisation supplémentaire ;
" qu'il résulte de l'arrêt du 21 novembre 1985 que la Cour a fixé et liquidé définitivement, à cette date, le préjudice corporel de Martine X..., en prenant en compte une incapacité permanente de 100 %, donc non susceptible d'aggravation, et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; que, dans ses motifs, la Cour a même envisagé l'hypothèse de la disparition des parents de la victime pour évaluer son préjudice futur ; que les demandes actuelles du tuteur de la victime se heurtent dès lors à l'autorité de la chose ainsi jugée ;
" alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée à la demande de la demanderesse qui réclamait le remboursement de frais d'hospitalisation non pris en charge par la Sécurité sociale en présence de l'arrêt précédent, qui se fondait sur l'hypothèse d'une prise en charge à 100 % des soins de la blessée par la Sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" alors que, d'autre part, en énonçant qu'une incapacité permanente de 100 % n'est pas susceptible d'aggravation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'état de santé de la blessée ne s'était pas aggravé, comme l'avait envisagé l'expert qui avait fixé cette incapacité et réservé le cas d'une augmentation des soins en conséquence, notamment du fait de la nécessité de l'assistance de 2 ou 3 tierces personnes au lieu d'une seule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que toute victime dispose d'une nouvelle action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Martine X..., atteinte d'une incapacité permanente de 100 %, et indemnisée de ce chef par décision devenue définitive, à dû être placée ultérieurement dans un foyer spécialisé ;
Que, pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande en remboursement des frais de séjour afférents à ce placement, la cour d'appel relève que la nouvelle situation de la victime résulte non d'une aggravation de son état de santé en rapport avec l'accident, mais d'un changement matériel dans ses conditions d'existence, qui ne peut fonder une demande d'indemnisation supplémentaire ; qu'elle ajoute qu'une incapacité permanente de 100 % ne saurait connaître d'aggravation ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la nouvelle action tendait à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n'avait pu être statué, et alors que la circonstance que la victime fût atteinte d'une incapacité permanente de 100 % n'excluait pas la possibilité d'une aggravation de son dommage, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susrappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 janvier 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
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