Cour d'appel, 12 novembre 2003. 02/06181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/06181
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2003
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Chambre Sécurité Sociale ARRÊT R.G : 02/06181 S. A. ADIA C/ CPAM DU MORBIHAN Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2003 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Novembre 2003, date indiquée à l'issue des débats
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APPELANTE : S. A. ADIA 7 rue Louis Guérin BP 2133 69603 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Me DREMAUX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DU MORBIHAN 37 Boulevard de la paix 56018 VANNES CEDEX représentée par Mme Y... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE 20, rue d'Isly "les 3 soleils" 35042 RENNES non représentée FAITS-PROCÉDURE
Salarié de la société de travail temporaire ADIA et mis à la
disposition de l'usine Capitaine HOUAT en qualité d'employé de marée, Lo'c Z... a déclaré, le 22 septembre 1997, un accident du travail, survenu à son poignet droit alors qu'il stockait des cartons, et pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie du Morbihan au titre de la législation professionnelle.
Après avoir repris son travail le 19 octobre 1998, le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt le 25 novembre 1998, plusieurs fois prolongé jusqu'au 31 mars 2000, et, déclaré consolidé le 2 avril 2000, a repris son travail le 3 avril 2000.
Ayant contesté auprès de la Caisse, par courrier du 3 décembre 1998, le caractère professionnel de la "rechute" du 25 novembre 1998 et s'étant vue répondre, le 18 janvier 1999, qu'il ne s'agissait nullement d'une rechute mais de la suite de l'accident initial qui n'était ni guéri ni consolidé, la société ADIA a le 14 septembre 2000 saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Lyon d'un recours contre la décision implicite de la Commission de Recours Amiable qu'elle avait saisi préalablement le 20 juin 2000, pour contester la prise en charge professionnelle de cette rechute.
Suite à la décision d'incompétence rendue par cette juridiction, la société ADIA a porté le litige devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de VANNES qu'elle a de nouveau saisi, le 14 mars 2002, d'un recours à l'encontre d'une seconde décision implicite rendue par la Commission de Recours Amiable devant laquelle elle a contesté le caractère professionnel de l'accident du 22 septembre 1997, cette commission ayant entre-temps rendu, le 15 mars 2002, une décision d'irrecevabilité de la contestation.
Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de VANNES joignant les différents recours, l'a déboutée de ses prétentions dans un jugement en date du 27 mai 2002 au motif qu'ayant limité l'étendue de son recours au problème de la rechute, elle a permis à la décision
initiale de prise en charge d'acquérir l'autorité de la chose jugée et que dès lors elle n'était plus recevable à contester la prise en charge. MOYENS des PARTIES
APPELANTE, la société ADIA indique que sa contestation de l'accident est recevable, la décision du 18 janvier 1999 de la Caisse ne pouvant revêtir l'autorité de la chose jugée en raison de l'absence de mention de tout recours, qu'elle n'a jamais pris acte d'une reconnaissance implicite de la régularité et du bien fondé de la prise en charge, que la décision de la Caisse ne lui est pas opposable, que subsidiairement, la matérialité de l'accident n'est pas établie et encore plus subsidiairement, qu'il convenait le cas échéant, d'ordonner une expertise.
INTIMÉE, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie conclut à la confirmation du jugement pour les motifs retenus, indiquant en tout état de cause, que la preuve de la matérialité de l'accident est rapportée et plus subsidiairement encore que le principe du contradictoire a été respecté.
Pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et de moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement. DISCUSSION
Considérant que les rapports entre la victime d'un accident et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie étant distincts des rapports entre l'employeur et la caisse, l'employeur est fondé à contester une décision de prise en charge d'un accident du travail en tant qu'elle est susceptible d'entraîner une majoration de ses cotisations ;
Considérant que c'est à tort que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de RENNES a retenu que le courrier du 18 juin 1999 par lequel la Caisse Primaire d'Assurances Maladie indiquait à l'employeur que l'arrêt du 25 novembre 1998 ne constituait pas une rechute, s'analysait en une décision qui aurait acquis l'autorité de
la chose jugée dans la mesure où ce courrier, qui ne mentionnait ni les conditions ni les délais des voies de recours, ne peut être considéré que comme une simple lettre d'information ne faisant courir aucun délai de forclusion ;
Considérant que c'est encore à tort que le Tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de RENNES a estimé que la société ADIA avait limité son recours au problème de la rechute et dès lors admis implicitement le caractère professionnel de l'accident initial alors même :
- d'une part qu'une reconnaissance implicite ne peut être opposée à un employeur qu'après expiration des voies de recours dont il a été expressément et complètement informé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- d'autre part que la contestation portée par la société ADIA devant la Commission de Recours Amiable le 20 juin 2000, à réception de son compte employeur, si elle concernait l'arrêt du 25 novembre 1998, se rattachait directement à l'accident déclaré le 23 septembre 1997 dont elle faisait partie intégrante de sorte que sa contestation, dès l'origine, nonobstant le second recours de l'employeur introduit devant la Commission de Recours Amiable le 13 février 2002 - a porté sur le caractère professionnel de cet accident ;
Considérant en conséquence que la contestation de la société ADIA est, contrairement à ce qui a été jugé, recevable ;
Contrairement s'agissant de l'opposabilité de la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de l'accident litigieux qu'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire
grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Et considérant en l'espèce, que la Caisse Primaire d'Assurances Maladie, n'a à aucun moment, préalablement à sa décision de prise en charge, et alors que l'employeur n'avait pas émis de réserves, informé celui-ci de l'état d'avancement puis de la fin de l'instruction ainsi que des points susceptibles de lui faire grief, pas plus qu'elle ne l'a avisé de la possibilité qu'il avait de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision ;
Que ce n'est que dans le cadre de la procédure contentieuse, que la société ADIA a eu connaissance des pièces du dossier, en particulier des éléments d'ordre médical ;
Considérant que dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie ne saurait soutenir avoir respecté le principe du contradictoire en se retranchant derrière le fait, que n'ayant formulé aucune réserve, l'employeur n'a pas sollicité pendant la période d'instruction, la communication du dossier litigieux dans la mesure où c'était à elle qu'il appartenait d'assurer cette information auprès de l'employeur ;
Considérant pour toutes ces raisons que la décision de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de prendre en charge l'accident du travail de monsieur Z... est inopposable à la société ADIA ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉCLARANT la contestation de la société ADIA recevable,
DIT que la prise en charge de l'accident du travail de monsieur
Z..., en date du 22 septembre 1997, est inopposable à la société ADIA,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER
P/ LE PRÉSIDENT
Bernadette VAN RUYMBEKE
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