Cour d'appel, 27 juin 2013. 12/00863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00863
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juin 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2013
***
N° MINUTE :
N° RG : 12/00863
Jugement (N° 10/01714)
rendu le 19 Janvier 2012
par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
REF : BP/VC
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE agissant par son représentant légal domicilité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES (avocat au barreau de LILLE)
INTIMÉS
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 3]
Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/07222 du 04/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 3]
Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/07222 du 04/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES (avocat au barreau de LILLE)
DÉBATS à l'audience publique du 28 Mai 2013 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 5 août 2007, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Hainaut, aux droits de laquelle vient désormais la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, a accordé à Monsieur [G] [O] et à Madame [S] [E] un prêt dit « B1 nouveau prêt 0% » d'un montant de 16.125 euros remboursable, après un différé de 246 mois, en 48 mensualités de 343,36 euros chacune avec assurance sans intérêt, et un prêt dit « Pack Primo » d'un montant de 116.770 euros remboursable, après un différé de 24 mois, en 360 mensualités de 659,33 euros chacune avec assurance incluant des intérêts au taux nominal de 4,70 %, prêts destinés à financer l'acquisition d'un logement avec travaux à CATTENIERES. La SACCEF est également intervenue dans l'opération par acte du 23 juillet 2007 et en qualité de caution pour garantir le remboursement de ces deux emprunts.
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances dues, la Caisse d'Epargne s'est prévalue de l'exigibilité immédiate de ces deux concours financiers et a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF, laquelle a procédé au règlement le 23 juillet 2010 de la somme de 16.139,84 euros au titre du prêt « B1 nouveau prêt 0% » et de la somme de 114.234,17 euros au titre du prêt Pack Primo. Elle a ensuite fait assigner Monsieur [O] et Madame [E] en paiement solidaire de la somme de 122.848,37 euros à titre principal devant le tribunal de grande instance de CAMBRAI suivant exploits du 13 octobre 2010. Ces derniers ont alors fait assigner suivant exploit du 22 mars 2011 la Caisse d'Epargne Nord France Europe devant le tribunal de grande instance de CAMBRAI aux fins de voir condamner cette personne morale à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en raison des fautes commises lors de l'octroi des crédits visés ci-dessus.
Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance de CAMBRAI a notamment condamné solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [S] [E] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de 17.269,63 euros au titre du prêt initial de 16.125 euros et de 122.848,37 euros au titre du prêt initial de 116.770 euros, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et condamné la Caisse d'Epargne à payer à Monsieur [O] et à Madame [E] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La banque prêteuse a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de débouter purement et simplement Monsieur [O] et Madame [E] de toutes leurs prétentions et demandes à son endroit. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts réclamés. En toute état de cause, elle forme une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 1.000 euros.
La Caisse d'Epargne estime en effet qu'elle n'a commis aucune faute dans l'octroi des deux prêts accordés à Monsieur [O] et à Madame [E]. Quinze jours avant la signature des contrats de prêt, elle a recueilli des emprunteurs la déclaration de leur état civil, de leur situation professionnelle ainsi que de celle personnelle, enfin leurs ressources et charges respectives. Aucun reproche ne peut lui être fait quant au montant de revenus retenu, notamment ceux de Monsieur [O] à raison de 1.355 euros par mois, la charge locative de 550 euros ayant par définition vocation à disparaître, ce que reconnaissent les emprunteurs qui n'avaient aucun autre crédit et qui ont de surcroît certifié sur l'honneur, avant de signer le formulaire de renseignements, que les informations portées sur ce document étaient exactes.
Contrairement à ce que qu'a retenu le premier juge, c'est bien un taux d'endettement de 33,03 % qui résulte des informations mentionnées sur le formulaire et des mensualités effectivement mises à leur charge au titre des deux prêts sus-visés. Il n'est pas envisageable de retenir au titre des mensualités une charge que les emprunteurs n'auront à supporter que dans 18 ans (cf. premier prêt comportant un différé d'amortissement de 246 mois). Du reste, les emprunteurs ont parfaitement su rembourser leurs prêts durant plus de deux ans. La banque ajoute qu'aucune démonstration convaincante d'un quelconque préjudice subi par les emprunteurs n'est apportée. La décision finale de contracter appartenait bien à ces derniers et il n'est nullement acquis qu'ils auraient assurément renoncé à leur projet d'emprunter si l'information dont ils se disent privés leur avait été donnée, la banque n'ayant pas par principe à refuser son concours. Ainsi, aucune indemnité de dommages et intérêts ne peut être versée à Monsieur [O] et à Madame [E]. Si c'était cependant le cas, il importerait alors de réduire très sensiblement le montant de cette indemnité alors accordée sur le fondement de la seule perte de chance.
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Monsieur [G] [O] et Madame [S] [E] demandent à la juridiction du second degré de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions condamnant la Caisse d'Epargne sauf à déduire de l'indemnité arrêtée le prix net vendeur obtenu à la revente de l'immeuble financé. Ils sollicitent de la cour qu'elle prononce une condamnation in solidum contre la banque et l'organisme caution, sur le montant de la condamnation mise à leur charge dise que la preuve de l'exactitude du T.E.G. repose sur le prêteur seul et, à défaut d'exactitude de ce T.E.G., annule la stipulation d'intérêts, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ayant à dresser un nouveau décompte. Ils s'opposent en outre à toute condamnation aux intérêts contractuels ainsi qu'à toute capitalisation. Ils sollicitent enfin la condamnation in solidum de la banque et de l'organisme de cautionnement à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [O] et Madame [E] maintiennent que la banque prêteuse a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde dont elle était assurément débitrice à leur égard en qualité d'emprunteurs non avertis. En ce sens, il convient pour le calcul du taux d'endettement de tenir compte des deux prêts et de cumuler les mensualités sans tenir compte du différé d'amortissement pour l'un. En outre, la charge locative avait bien pour vocation de disparaître mais il fallait tenir compte de la charge nouvelle correspondant aux impôts fonciers. Ils reprochent encore à la banque d'avoir présenté la demande de crédit en occultant les éléments défavorables et en s'appuyant sur des chiffres qui n'étaient plus d'actualité, à commencer par le salaire de Monsieur [O]. Elle disposait ainsi des feuilles de paie des quatre premiers mois de l'année 2007 qui faisaient apparaître un revenu mensuel moyen de 1.260 euros et non plus de 1.335 euros par mois. Quant aux prestations familiales, celle liée au congé parental devait forcément disparaître dans les mois ayant suivi la signature de l'offre. Il est constant que la faute de la Caisse d'Epargne les a privés de la chance de ne pas s'engager dans une opération immobilière aussi désastreuse.
Monsieur [O] et Madame [E] font valoir que l'organisme caution est aussi fautif que la banque car il lui appartenait dans le contexte sus-décrit de ne pas garantir les prêts accordés. La dette mise à leur charge ne saurait être du montant retenu par le premier juge dans la mesure où le T.E.G. est inexact car il ne tient pas compte du coût d'intervention de la société caution mutuelle ni moins encore de celui de l'assurance incendie. Ils reprochent à la société C.E.G.C. de ne pas faire la preuve du calcul du T.E.G. Une expertise est toujours possible puisque l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a écarté la demande de mesure d'instruction n'a pas l'autorité de la chose jugée.
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La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (C.E.G.C.) conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les deux emprunteurs à lui payer diverses sommes au titre de ces concours financiers, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et débouté les deux emprunteurs de leur action reconventionnelle en responsabilité à son encontre. Elle forme à leur endroit une demande de condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Sur le premier point, la caution rappelle que l'offre préalable du second prêt immobilier comportait bien la mention d'un T.E.G. de 5,47 % et ce conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du Code de la consommation. Il n'est pas démontré par les emprunteurs que le T.E.G. en question serait erroné. Rien dans leurs développements ne permet d'accréditer cette thèse du T.E.G. inexact, ce que n'a pas manqué de relever le magistrat de la mise en état. De surcroît, les conditions générales du prêt ne soumettent aucunement l'octroi du prêt à la justification d'une assurance incendie, laquelle n'est obligatoire qu'à titre de modalité d'exécution du contrat de prêt. La caution maintient en outre que le coût de son intervention est bien pris en compte dans le calcul du T.E.G.
La société C.E.G.C. expose ensuite qu'elle n'a aucune responsabilité dans l'octroi des concours financiers litigieux. Elle s'est uniquement engagée en qualité de caution et elle n'est tenue comme telle à aucun devoir de mise en garde des emprunteurs, contrairement au prêteur. La société C.E.G.C. n'est pas une banque et ne dispense pas de crédit. Son intervention n'est pas une condition d'octroi du crédit. Aucune faute n'est donc démontrée à son encontre.
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Motifs de la décision
Sur la créance principale de la société C.E.G.C.
Attendu que la société C.E.G.C. produit aux débats au soutien de sa demande principale en paiement notamment les actes de prêt initialement souscrits par Monsieur [G] [O] et Madame [S] [E] auprès de la Caisse d'Epargne, les engagements de la SACCEF en qualité de caution, les tableaux d'amortissement, les lettres de mise en demeure adressées aux emprunteurs, les quittances subrogatives au titre des deux prêts rédigées au visa de l'article 2305 du Code civil par la Caisse d'Epargne en faveur de la société C.E.G.C. et le décompte des sommes dues le 2 septembre 2010 au titre de chacun des prêts cautionnés;
Que Monsieur [O] ou Madame [E] n'ayant pas allégué qu'ils avaient procédé au moindre versement depuis la rédaction des quittances subrogatives, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les emprunteurs étaient solidairement tenus de payer à la caution les sommes respectives de 17.269,63 euros au titre du prêt de 16.125 euros et de 122.848,37 euros au titre du prêt de 116.770 euros, le tribunal de grande instance de CAMBRAI ayant de surcroît ordonné la capitalisation annuelle des intérêts;
Qu'en effet, il ne peut être contesté que la Caisse d'Epargne avait bien explicité pour chacun des concours financiers le T.E.G. comme l'exigent les dispositions du Code de la consommation à l'article L. 313-2 ancien, les emprunteurs ne pouvant utilement se contenter de soulever le caractère erroné selon eux de ce T.E.G. pour justifier une mesure d'instruction à ce sujet;
Que la charge de la preuve du caractère erroné du taux effectif global revient en effet à la partie qui l'allègue, étant précisé à ce titre que la circonstance que Monsieur [O] et Madame [E] produisent au dossier une pièce numérotée 42 intitulée « Calcul du T.E.G. avec prise en compte du coût de la garantie SACCEF » et comprenant divers développements mathématiques ne saurait justifier ni la nature prétendument erronée des T.E.G. repris dans les actes de prêt ni même caractériser un commencement de preuve de l'erreur alléguée dans la mesure où ce document qui n'est pas daté ni signé ne révèle pas l'identité de son rédacteur ni moins encore la compétence de l'auteur de ces calculs;
Que la mesure d'expertise requise ne pouvant avoir pour visée de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, aucune nullité de la stipulation d'intérêts dans les actes de prêt ne peut être retenue;
Qu'il importe en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions condamnant solidairement les deux emprunteurs à payer à la caution subrogée dans les droits de la banque prêteuse les sommes dues au titre des deux prêts sus-visés, ce qui comprend aussi le principe de la capitalisation annuelle des intérêts;
Sur la responsabilité du prêteur et de la caution
Attendu qu'il est constant que tout prêteur professionnel est tenu, avant d'accorder un concours financier à un emprunteur non averti, de le mettre en garde en recueillant tous renseignements utiles sur sa situation personnelle et celle pécuniaire afin de déterminer sa capacité effective de remboursement et de l'informer du risque éventuel d'endettement;
Qu'il n'est à ce sujet pas discutable que le devoir de mise en garde est une obligation dont seul le prêteur de deniers est débiteur, ce qui ne saurait concerner une caution, la société C.E.G.C. ne pouvant sérieusement être concernée par une telle obligation professionnelle;
Attendu en l'espèce qu'il est justifié par la Caisse d'Epargne qu'elle s'est enquise d'obtenir des emprunteurs - dont il n'est pas indiqué qu'ils aient eu une quelconque compétence particulière en matière de recours aux prêts bancaires, un certain nombre d'informations sur leur situation personnelle, le couple ayant à charge deux enfants de 7 et 3 ans;
Qu'il était noté dans la demande de crédit du 12 juillet 2007 signée par les deux emprunteurs qui en ont certifié la sincérité que les ressources correspondaient à un salaire mensuel de 1.355 euros, aux allocations familiales de 359,67 euros par mois, outre un supplément d'allocations de 119 euros par mois ainsi qu'une allocation logement de 184,86 euros par mois, soit un total de revenus mensuels de 2.018,53 euros;
Que les charges correspondaient au règlement d'un loyer mensuel de 550 euros, cette charge devant toutefois disparaître en raison de l'acquisition de l'immeuble au moyen des prêts querellés;
Que si la signature du document par chacun des emprunteurs ainsi que sa certification conforme et exact rend inutile toute contestation des sommes mentionnées, il faut reconnaître que ce document ne reprend pas la charge des impôts fonciers, soit la somme annuelle de 281 euros pour l'année 2007, c'est-à-dire une charge mensuelle de 23,42 euros qui ne peut être discutée dès lors que Monsieur [O] et Madame [E] devenaient effectivement propriétaires par le biais de l'opération immobilière ainsi financée;
Qu'il apparaît en cela une capacité de remboursement de 1.995,11 euros, la charge mensuelle imposée aux emprunteurs au titre des concours financiers contractés étant bien de 666,75 euros, soit 659,33 euros au titre du prêt Pack Primo et de 7,42 euros au titre du prêt B1 nouveau prêt 0 %, la circonstance que ce dernier concours donne lieu à un amortissement différé de 18 ans interdisant de prendre en considération ab initio une mensualité de 343,36 euros;
Qu'il apparaît au vu de ces données un taux d'endettement de
33 %, ce qui n'exède pas le seuil critique d'endettement au-delà duquel le prêteur engage sa responsabilité, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce;
Qu'en conséquence, Monsieur [O] et Madame [E] seront déboutés de leur action en responsabilité à l'égard de la banque, la décision entreprise étant en cela infirmée en ce qu'elle a retenu le principe de la responsabilité de cette dernière à l'égard des emprunteurs et ainsi condamné la Caisse d'Epargne à leur verser des dommages et intérêts, cette décision étant confirmée en ce qu'elle n'a pas entériné le principe de la responsabilité de la caution à leur profit;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que si l'équité ne justifiait pas qu'il arrêté en première instance une quelconque indemnité de procédure au profit de l'une ou l'autre des parties, le jugement dont appel étant en cela confirmé, cette considération commande en cause d'appel de fixer en faveur de la société C.E.G.C. et de la Caisse d'Epargne une indemnité de procédure de 800 euros chacune;
Sur l'indemnité de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que Monsieur [O] et Madame [E] étant condamnés aux entiers dépens de la cause, leur conseil ne peut prétendre au bénéfice des dispositions sus-visées;
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PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Dit n'y avoir lieu à aucune mesure d'expertise judiciaire;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle condamnant la Caisse d'Epargne à payer à Monsieur [G] [O] et à Madame [S] [E] des dommages et intérêts;
Infirmant de ce seul chef et prononçant à nouveau,
Déboute Monsieur [G] [O] et Madame [S] [E] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance au titre de son devoir de mise en garde;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [S] [E] à payer en cause d'appel à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ainsi qu'à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe une indemnité de procédure de 800 euros chacune;
Condamne sous la même solidarité Monsieur [O] et Madame [E] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. d'avocats THEMES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER
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