Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-70.190
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-70.190
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'action relative à la réévaluation, sur le fondement de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, de la somme représentant leur indemnité de dépossession, alors, selon le moyen, "que lorsque l'indemnité d'expropriation n'a pas été intégralement payée ni consignée dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, l'exproprié peut former une demande nouvelle tendant à ce qu'il soit à nouveau statué sur le montant total de l'indemnité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité de dépossession foncière pour perte d'un droit immobilier avait été intégralement payée le 12 avril 1984, soit dans le délai d'un an à compter de la signification le 14 avril 1983, de la décision du 16 mars 1983 l'ayant fixée, la Cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle évaluation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée leur demande en réévaluation de l'indemnité d'éviction commerciale impayée dans les délais légaux, au motif essentiel que le fonds de commerce ayant cessé toute activité le 31 décembre 1981, sa valeur ne pouvait être supérieure à celle précédemment fixée le 16 mars 1983, alors, selon le moyen, "qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'évolution de la valeur du bien exproprié depuis la date du jugement jusqu'à celle de la décision statuant à nouveau en vertu de l'article L. 13-9 compte tenu notamment des circonstances économiques nouvelles, et suivant des normes modifiées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité" ;
Mais attendu que l'arrêt décidé à bon droit que, si l'indemnité d'éviction n'a pas été payée dans le délai légal, la demande de nouvelle fixation du montant de celle-ci ne s'apprécie pas par référence à certains indices, mais par détermination d'une nouvelle valeur vénale du fonds de commerce, compte tenu des derniers chiffres d'affaires et du nouveau trouble commercial ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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