jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00176 C-JG
Décision déférée à la Cour :
décision du
R. G :
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Muriel X...épouse Y...
née le 07 Février 1961 à SALON DE PROVENCE (13300)
...
20110 PROPRIANO
ayant pour avocat la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
Tour Gallièni II
36 Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Mylène VECCHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Monsieur Jean-Pierre Y...a été exposé au cours de son activité professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire le 22 juillet 2008.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la C. P. A. M de la Corse du Sud le 22 juin 2006 et après son décès, ce même organisme reconnaissant le lien de causalité entre sa maladie et son décès, a attribué une rente à son épouse Muriel Y...et à sa fille mineure Andréa.
Ses ayants-droit ont saisi le FIVA d'un recours qui a été déclaré recevable au regard de la réglementation en vigueur avec effet au 22 août 2008.
Par arrêt du 13 janvier 2010, la Cour de ce siège a alloué aux consorts Y...les sommes suivantes :
au titre de l'action successorale :
préjudice fonctionnel permanent : 46 810, 75 euros
indemnité tierce personne : 29 250, 00 euros
préjudice moral M. J. Pierre Y...: 90 000, 00 euros
préjudice physique M. J. Pierre Y...: 30 000, 00 euros
préjudice d'agrément : 26 000, 00 euros
frais de déplacement : 11 859, 09 euros
au titre des préjudices moraux de ses ayants-droit :
Madame Muriel Y...: 40 000, 00 euros
Mademoiselle Andréa Y...: 30 000, 00 euros
Monsieur Christophe Y...: 15 000, 00 euros
Madame Nadège Y...: 15 000, 00 euros
Lena D...: 500, 00 euros
Eva D...: 500, 00 euros
En revanche, la réclamation au titre du remboursement des frais d'obsèques n'a pas été retenue au motif que Madame Y...ne démontrait pas n'avoir perçu aucune somme à ce titre de son organisme de sécurité sociale.
Le 27 juillet 2010, Madame Y...qui n'a perçu aucune somme au titre des frais funéraires a formé un nouveau recours aux fins d'obtenir leur prise en charge par le FIVA.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de :
dire et juger qu'elle est fondée à maintenir sa demande d'indemnisation,
condamner le FIVA à lui payer la somme de 3 949, 34 euros au titre du remboursement des frais d'obsèques outre celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA fait valoir en ses dernières écritures déposées le 10 octobre 2011 que le remboursement doit être limité aux dépenses strictement indispensables et demande à la Cour de confirmer son offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 3 193, 34 euros, excluant les frais d'avis d'obsèques et de fleurs.
Il demande à la Cour de dire et juger que le remboursement devra s'effectuer entre les mains du notaire en charge de la succession et de débouter Madame Y...de sa demande au titre des frais non taxables.
*
* *
SUR CE :
Attendu que le FIVA est tenu de réparer l'entier préjudice subi par les ayants-droit de Jean-Pierre Y...du fait du décès de celui-ci ;
Qu'il doit dès lors prendre en charge, en l'espèce, outre les frais funéraires qu'il ne discute pas, ceux relatifs à l'insertion dans la presse d'un avis de décès entraînés par l'annonce de celui-ci à la famille et aux amis comme à l'achat de fleurs qui sont dûment justifiés, ne sont pas somptuaires et sont en relation directe avec les obsèques de Monsieur Y...;
Attendu que le FIVA sera dès lors condamné à payer à ce titre directement à Madame Muriel Y...qui le réclame et dont il n'est pas contesté qu'elle en ait fait l'avance, le remboursement de la somme de 3 949, 34 euros, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'un notaire soit chargé de la liquidation de la succession du de cujus ;
Attendu que Madame Y...a été contrainte d'exposer des frais non taxables dont il lui sera accordé réparation à hauteur de la somme de 1 000 euros.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) à payer à Madame Muriel Y...au titre des frais d'obsèques de Jean-Pierre Y..., la somme de TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF EUROS et TRENTE QUATRE CENTIMES (3 949, 34 €) ainsi que celle de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) supportera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard