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Cour de cassation, 13 septembre 1988. 88-82.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-82.321

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe - contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1987 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ; Attendu que les faits sanctionnés constituent une contravention de police ; qu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 et sont donc amnistiés aux termes de l'article 1 de la loi du 20 juillet 1988 ; que l'action publique se trouve donc éteinte et rend le pourvoi sans objet ; Par ces motifs : Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Constate l'extinction de l'action publique ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Charles Petit, Gondre, Hébrard, Guth conseillers de la chambre, MM. Bayet, Azibert, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1988-09-13 | Jurisprudence Berlioz