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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEMCODAN, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. René X...,
2°/ de Mme Marie-Hélène Y..., épouse X..., demeurant ensemble 70, rue Saint-Lô, 92400 Courbevoie,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fosserreau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Semcodan, de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société d'économie mixte Courbevoie-Danton (Semcodan) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 Mai 1995) de déclarer recevable la mise en demeure qui lui a été adressée par les consorts X... tendant à l'acquisition de la parcelle leur appartenant sise à Courbevoie dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC), créée par délibérations du conseil municipal des 30 mars et 27 mai 1987, alors, selon le moyen, "que l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme, qui instaure un droit de délaissement au profit des propriétaires de terrains compris dans une zone d'aménagement concerté, et qui a, par conséquent, pour effet de contraindre la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone à acquérir un bien, constitue une disposition exorbitante du droit commun soumise à une interprétation stricte; que n'incluant pas expressement dans son champ d'application les terrains bâtis, ce texte ne s'applique qu'aux terrains nus; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse interprétation";
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme renvoient, pour les conditions et délais d'application, à celles de l'article L. 123-9 du même code, et que le droit au délaissement de terrains inclus dans une ZAC est accordé aux propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEMCODAN, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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