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Cour de cassation, 01 décembre 1989. 89-86.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-86.462

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1989

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ORDONNANCE Vu les pièces du pourvoi formé par X... Bernard, contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en date du 25 octobre 1989 qui déclare non admis les appels du demandeur contre une ordonnance de soit-communiqué et une ordonnance de renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ; Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 6 juillet 1989 ; Vu le mémoire présenté par la SCP Waquet et Farge, avocat en la Cour ; Attendu que l'ordonnance attaquée, aurait-elle, en outre, implicitement porté, comme le soutient le demandeur, sur un refus de contre-expertise, n'est, aux termes des articles 186, dernier alinéa, et 186-1, troisième alinéa, du Code susvisé, susceptible d'aucune voie de recours ; Déclarons, en conséquence, le pourvoi IRRECEVABLE ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation

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Cour de cassation 1989-12-01 | Jurisprudence Berlioz