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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2000, qui l'a condamné, pour recel d'abus de biens sociaux, entente anticoncurrentielle, trafic d'influence et complicité d'escroquerie, à 30 mois d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Claude A... a été reconnu coupable de recel d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que Claude A... ne conteste pas avoir reçu de la SDE, par l'intermédiaire de Paul Y... les biens ou services rappelés ci-dessus ; qu'il déclare lui-même dans ses conclusions les avoir reçu à tort ; que le dossier établit qu'il savait que le paiement était assuré par l'entreprise SDE, et non par Paul Y..., à titre personnel, leur montant dépassant les possibilités financières personnelles de ce dernier ;
"alors que le recel d'abus de biens sociaux suppose non seulement que le bien recelé provienne d'une infraction originaire, mais encore que le mis en examen du chef de recel ait connu l'origine frauduleuse du bien recelé ; que l'arrêt attaqué, s'il établit l'abus de biens sociaux perpétré par Paul Y... au détriment de l'entreprise SDE, et s'il retient que Claude A... savait que le paiement était assuré par cette entreprise, n'établit pas que Claude A... savait que ce paiement était lui-même le fruit d'un délit d'abus de biens sociaux" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Claude A... a été reconnu coupable du délit d'entente ;
"aux motifs que "il résulte du dossier que Paul Y... lui a suggéré que soit organisé un appel d'offre restreint ; que même si Claude A... n'avait qu'une voix consultative au sein des commissions d'appel d'offre, les participants reconnaissent le poids de ses avis, en raison de sa compétence technique ; que l'implication de la SDE avant la passation des marchés, même si le GID l'a choisi en premier, montre que la SDE devait être l'entreprise choisie, au sein de l'entente des pseudo concurrents ; que le rôle et la fonction de Claude A... au sein du CHU, pour la mise en place des divers marchés concernés par ce dossier le mettait au centre des négociations avec les entreprises, notamment la SDE ; que ces allégations sur l'intérêt de choisir la SDE, compte tenu de son intervention antérieure pour d'autres chantiers de l'hôpital , ou sur la connaissance par la direction de l'hôpital de l'existence de l'entente, ne démontre pas son ignorance, alors que les cadeaux reçus de Paul Y... attestent des liens entre eux ; que par suite l'ensemble de ces éléments démontrent que Paul Y... a obtenu ce marché grâce à l'existence d'une entente, dont le fonctionnement demandait qu'à l'intérieur de l'hôpital des personnes interviennent pour qu'elle arrive à son but ; que la situation fonctionnelle de Claude A..., et ses diverses interventions facilitant l'entente démontrent sa connaissance de l'existence de ce procédé d'attribution des marchés ; que Claude A... a pris part de façon personnelle et déterminante à la mise en oeuvre de l'entente ayant pour objet la passation des divers marchés en cause ; que par suite la décision de culpabilité des premiers juges sera confirmée" ;
"1 ) alors que le délit d'entente suppose que le mis en examen ait eu une part "déterminante" dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre des pratiques illicites, autrement dit que sans lui ces pratiques n'auraient pas été conçues, organisées ou mise en oeuvre ; que l'arrêt attaqué ne constate pas que sans Claude A... les pratiques illicites n'auraient pas été conçues ou organisées ou ne seraient pas intervenues ;
"2 ) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de démontrer que le mis en examen du chef du délit d'entente avait eu l'intention frauduleuse d'y prendre part ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que Claude A... avait eu "connaissance" de l'existence de l'entente, non qu'il avait eu l'intention frauduleuse d'y participer" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 178 ancien, 432-11 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Claude A... a été reconnu coupable de trafic d'influence ;
"aux motifs que "notamment le rapport de l'IGAS, joint à l'information, relève que l'égalité des candidats a été rompue, puisque la SDE, seule entreprise à connaître le projet, a été associée à l'élaboration des deux projets ; que des réunions se sont régulièrement tenues pour la mise en place des projets, avec notamment Paul Y... et Claude A... avant les appels d'offres ; que des témoins, comme Paul X..., Claude Z..., participant pour des raisons techniques à ces réunions, ont constaté que la SDE se conduisait en maître d'oeuvre, devant Claude A..., représentant l'hôpital ; que la procédure d'appel d'offres restreint a été choisie sous l'influence de Paul Y... et de Claude A..., l'un ayant la compétence technique, l'autre la compétence technique administrative ; que tout au long de cette période, selon une chronologie établie par le dossier, et non contestée par les parties, Paul Y... a fourni à Claude A... un véhicule automobile, et des voyages ; que ces rapprochements démontrent l'existence tacite d'un pacte occulte entre les deux prévenus, chacun ayant sollicité, ou agréé des rétributions, de manière réitérée, dans le but de favoriser la SDE dans l'attribution des divers marchés, et dans leurs réalisations, par l'action organisée et consciente de Claude A... dans les préparations et les prises de décisions ;
que le seul point discuté par le prévenu est de savoir qui a sollicité l'autre ; que le déroulement des faits montre qu'il y a eu une imbrication de l'offre et de la demande de chacun par rapport à l'autre, caractéristique du trafic d'influence organisé sur un temps déterminé, dans un but précis" ;
"alors que le délit de trafic passif d'influence suppose la constatation d'un lien entre l'influence que le mis en examen aurait mise en oeuvre et les dons ou avantages qu'il aurait reçus pour faire obtenir un marché ; que l'arrêt attaqué postule ce lien du seul rapprochement chronologique des dons et de l'obtention du marché par l'entreprise de Claude Y..., sans démontrer que les premiers avaient été sollicités ou acceptés par Claude A... en échange d'une influence en faveur du second" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de recel d'abus de biens sociaux, d'entente anticoncurrentielle et de trafic d'influence reprochés au prévenu ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrIème moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, et de la règle "non bis in idem" ;
"en ce que Claude A... a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie, d'entente et de trafic d'influence ;
"alors qu'un même fait autrement qualifié ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que Claude A... a été condamné pour complicité d'escroquerie, trafic d'influence et entente alors que les faits qui lui étaient reprochés sous ces trois qualifications étaient identiques" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous les qualifications de complicité d'escroquerie, entente et trafic d'influence, comportant au demeurant des éléments constitutifs différents, dès lors que, conformément aux articles 5 ancien et 132-3 nouveau du Code pénal, une seule peine a été prononcée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Claude A... à payer au centre hospitalier régional universitaire de Grenoble la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;