Cour d'appel, 09 novembre 2006. 05/01388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01388
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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ER / ALMP COPIE + GROSSE
Me Didier TRACOL
SCP DESPLANQUES, DEVAUCHELLE
Me Jacques André GUILLAUMIN
LE : 09 NOVEMBRE 2006
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION
DU 02 Octobre 2006
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2006
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05 / 01388
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 20 Février 2001, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLÉANS en date du 11 Juin 1998, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 23 mai 1996
PARTIES EN CAUSE :
I-S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Cie UAP et de la Cie AXA COURTAGE IARD agissant sur les poursuites et diligences de son président domicilié de droit au siège social
370 rue Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me PIALOUX, avocat au Barreau de PARIS, membre de la SCP PIALOUX ET AUSSEDAT
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 10 / 12 / 2002
INTIMEE
II-Mme Chantal Y... veuve Z...
née le 19 Mars 1940 à ROCHEFORT SUR MER (CHARENTES MARITIMES)
...
-M. Ulysse Z...
né le 21 Novembre 1966 à L'HAY LES ROSES (VAL DE MARNE)
...
-M. William Z...
né le 09 Novembre 1973 à RIS-ORANGIS (ESSONNE)
...
représentés par la SCP DESPLANQUES, DEVAUCHELLE, avoués à la Cour d'Appel d'ORLÉANS désignée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 16 / 11 / 2005
sans assistance d'avocat
DÉFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
APPELANTS
III-M. Maurice A...
...
Non représenté-non assigné
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIME
IV-Me Jean-Christophe B... agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AGENCE COURTELINE
...
Non représenté-non assigné
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIME
09 NOVEMBRE 2006
No /
V-Me Francis C... agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Annick D...
...
Non représenté-non assigné
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIME
VI-F.N.A.I.M. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social
85, rue de la Boétie
75008 PARIS
Non représentée-non assignée
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIME
VII-Mme Véronique E..., agissant en qualité de gérante de tutelle de Mme Simone F... veuve A...
née le 30 Juin 1961 à NIORT (DEUX SEVRES)
...
ASSIGNÉE en intervention forcée par acte d'huissier en date du 20 / 01 / 2006
-Mme Simone F... veuve A...
née le 22 Janvier 1915 à PARIS 14EME
...
ASSIGNÉE en intervention forcée par acte d'huissier en date du 23 / 01 / 2006 transformé en procès-verbal de recherches
représentées par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistées de Me RABESANDRATANA, avocat au Barreau de la ROCHELLE, membre de la SELARL RABESANDRATANA,
DÉFENDERESSES AU RENVOI DE CASSATION
INTIMEES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. GABIN Premier Président
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller, entendue en son rapport
Mme BOUTET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
**************
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 février 2001, intervenu sur pourvoi formé par la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP) et la compagnie Axa Courtage IARD, aux droits desquelles intervient la compagnie Axa France IARD, ayant partiellement cassé un arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS en date du 11 juin 1998 et renvoyé les parties céans ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour de renvoi remise au Greffe le 10 décembre 2002 par la compagnie Axa Courtage IARD, venant aux droits de l'UAP ;
Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 03 mars 2004 prononçant la radiation administrative de l'affaire par application des dispositions de l'article 381 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de réenrôlement déposées le 28 juillet 2005 par la compagnie Axa France IARD ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée dans les formes de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile les 20 et 23 janvier 2006 à Madame Simone Veuve A... et à sa gérante de tutelle Madame Véronique E..., par Madame Chantal Z..., Monsieur Ulysse Z... et Monsieur William Z... (consorts Z...) ;
Vu les dernières conclusions déposées le 31 juillet 2006 par les consorts Z..., initialement appelants, tendant à titre principal à voir débouter la compagnie Axa France IARD de toutes ses demandes et à titre subsidiaire à voir condamner Madame Simone Veuve A... ès qualités de légataire universelle de son mari ainsi que sa gérante de tutelle à les relever indemnes de toutes condamnations éventuelles ;
Vu les dernières conclusions déposées le 13 septembre 2006 par Madame Simone Veuve A... et sa gérante de tutelle, tendant à voir déclarer les consorts Z... irrecevables en leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions déposées le 14 septembre 2006 par la compagnie Axa France IARD, tendant à voir condamner les consorts Z... à lui restituer la franchise de 3. 048,98 euros ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2006 ;
SUR CE, LA COUR
Sur les faits et la procédure
Il sera simplement rappelé :
-que par acte sous seing privé en date du 12 mai 1990, Monsieur et Madame Henri Z... ont donné mandat à la société Agence Courteline, affiliée à la FNAIM et assurée par cette dernière auprès de l'UAP, de vendre un ensemble immobilier leur appartenant ;
-que dans le cadre de ce mandat, le bien a été vendu à Monsieur A... et à Madame D... sous la condition suspensive de l'obtention par ces derniers d'un prêt ;
-que la vente n'a pu être réalisée ;
-et que par arrêt en date du 11 juin 1998, la Cour d'Appel d'ORLEANS a notamment considéré que l'Agence Courteline avait engagé sa responsabilité, a fixé à 500. 000 F la créance des consorts Z... contre la liquidation judiciaire de l'agence immobilière et a dit que l'UAP devait garantir l'agence immobilière de cette condamnation ;
Sur la péremption de l'instance
Si aux termes de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile à défaut d'accomplissement par les parties de diligences pendant deux ans
l'instance se trouve périmée, force est de constater en l'espèce que les parties ont effectué des diligences interruptives entre le 10 décembre 2002, date de saisine de la Cour, et le 28 juillet 2005, date du dépôt des conclusions de réenrôlement ;
Il en est ainsi notamment des conclusions déposées les 29 avril 2003,16 juin 2003,30 juillet 2003 et 31 juillet 2003 ;
La péremption n'est donc pas acquise ;
Sur l'étendue de la cassation
Aux termes de l'arrêt rendu le 20 février 2001, la Cour de Cassation a prononcé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLÉANS le 11 juin 1998 une cassation partielle au visa de l'article L 112-6 du Code des Assurances ;
La seule question restant donc soumise à discussion devant la Cour est celle de l'opposabilité aux consorts Z... de la franchise prévue au contrat d'assurance la liant à l'Agence Courteline et des conséquences en découlant ;
Sur la demande en remboursement formée par la compagnie Axa France IARD
Aux termes des dispositions de l'article L 112-26 du Code des Assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ;
En l'espèce, la franchise prévue par la police est conforme aux exigences légales et l'assureur est donc en droit d'opposer aux consorts Z... cette limitation de sa garantie ;
Pour s'opposer à la demande de restitution formée par la compagnie Axa France IARD au titre de cette franchise, les consorts Z... lui font grief de ne pas avoir intimé devant la Cour toutes les parties défenderesses au pourvoi et lui opposent l'absence de production des conditions particulières de la police ;
Cependant, ces griefs sont inopérants dans la mesure, pour ce qui concerne l'absence devant la Cour de six des consorts Z..., où ces derniers s'étaient désistés de leur appel, où la compagnie Axa France IARD s'était désistée de son pourvoi à leur encontre et où ils n'avaient aucun intérêt à être maintenus en la cause du fait de la portée limitée de la cassation et, pour ce qui concerne l'absence des conditions particulières de la police d'assurance, où le contrat litigieux s'analyse en un contrat d'assurance de groupe en sorte que toutes les clauses de la police, négociées par la FNAIM, s'imposent aux adhérents ;
Les consorts Z... seront donc condamnés au remboursement de la somme de 3. 048,98 euros ;
Il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du Code Civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts au jour de la demande s'il est en bonne foi ;
En l'espèce, les consorts Z... sont de bonne foi comme ayant obtenu paiement des suites de l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS ;
Le point de départ des intérêts au taux légal sera donc fixé au 29 avril 2003, date des premières conclusions de la compagnie Axa France IARD formulant la demande ;
Sur la demande de garantie et de dommages et intérêts formée par les consorts Z...
Les consorts Z... font valoir que la Cour d'Appel d'ORLEANS a définitivement consacré la responsabilité de Monsieur A... et que sa veuve doit donc supporter in fine la condamnation mise à leur charge ;
Simone Veuve A... et sa gérante de tutelle s'y opposent, soulevant la nullité de l'assignation introductive d'instance qui n'indiquerait pas les pièces justificatives de la créance alléguée et invoquant au fond l'autorité de la chose jugée attachée à l'indemnisation accordée aux consorts Z... ;
Sur la nullité de l'assignation, force est de constater que les actes incriminés comportent l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 908 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'ils contiennent l'argumentation développée par les consorts Z... devant la Cour et au surplus, que la preuve d'un grief n'est pas rapportée ;
L'exception de nullité de l'assignation doit donc être rejetée ;
Sur l'autorité de la chose jugée, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 624 du Nouveau Code de Procédure Civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ;
Comme précédemment indiqué, la cassation prononcée au visa de l'article L 112-6 du Code des Assurances ne concerne que l'opposabilité par la compagnie Axa France IARD aux consorts Z... des limites de sa garantie ;
Cette cassation limitée n'a donc pas eu pour effet d'affecter les modalités de calcul de l'indemnisation à allouer aux consorts Z... au titre de leur préjudice global, pas plus que le montant qui leur a été finalement accordé ;
Il s'ensuit que les consorts Z... ne sauraient se voir ouvrir droit à indemnisation complémentaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame A... et sa gérante de tutelle
Il n'apparaît pas des éléments de la cause que l'attitude des consorts Z... puisse être qualifiée de fautive ;
Il n'y a donc pas lieu de faire droit cette demande ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne solidairement Madame Chantal Z..., Monsieur Ulysse Z... et Monsieur William Z... à restituer à la compagnie Axa France IARD venant aux droits de la compagnie UAP la somme de 3. 048,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003 ;
Rejette toutes demandes autres ou plus amples ;
Condamne Madame Chantal Z..., Monsieur Ulysse Z... et Monsieur William Z... aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. GABIN, Premier Président, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. MINOIS. JF. GABIN.
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