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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-18.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.110

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : Q 22-18.110 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50104 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz