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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Antoinette Z..., née Y..., demeurant et domiciliée à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-maritimes), Quartier Dandon, Chemin de l'Ecole Vieille,
2°/ Mme A... Lucienne, née Z..., demeurant à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-maritimes), Quartier Dandon,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Henri X..., demeurant à Cannes (Alpes-maritimes), Le Braseil, ... A,
2°/ de M. François X..., demeurant et domicilié à Cannes (Alpes-maritimes), La Licorne, Chemin Sainte-Anne, avenue de Lattre de Tassigny,
3°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant et domicilié à Cannes (Alpes-maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le défaut d'entretien et d'exploitation des lieux loués était justifié par la grave maladie dont était décédé M. Henri X..., locataire, et que ses héritiers, après avoir remis en état les locaux, y exploitaient un commerce de gros de matériel de golf, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les manquements reprochés aux preneurs n'étaient pas suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les consorts Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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