Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-85.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.677
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Bernhard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 30 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 510 et 512 du Code de d procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'étaient présents lors des débats et du délibéré : M. Huges, président, MM. X... et Nal, conseillers, M. Z..., substitut général, Melle Bessenay, greffier ;
"alors que, seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Z..., substitut du procureur général, et Melle Bessenay, greffier, étaient présents lors des débats et du délibéré ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il ressort que le représentant du ministère public et le greffier ont assisté au délibéré, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Ferrari, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général,
Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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