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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 89-43.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.857

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Faugère et Jutheau, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mlle Chantal Y..., demeurant ... à Les Mureaux (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Faugère et Jutheau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1989) que Mlle Y..., engagée le 2 juin 1980 en qualité de sténographe au service "Transport" de la société de courtage d'assurances Faugère et Jutheau a été licenciée par lettre du 12 septembre 1989, alors qu'elle exerçait les fonctions d'"aide rédactrice" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'en premier lieu, en écartant le caractère "sérieux" de la cause du licenciement, au motif que l'employée n'aurait pas été "responsable" des "deux fautes énoncées dans la lettre de licenciement", qui n'étaient "pas contestées" dans leur "réalité et gravité intrinsèques", la cour d'appel a violé les articles L. 122-9, L. 122-14-6 du Code du travail, alors qu'en deuxième lieu, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que, "contrairement à ce que prétend(ait) Mlle Y..., il n'existait pas de cloisonnement entre le travail accompli par Mlle Y... et l'autre aide rédactrice du service, Mme X..., l'une pouvant remplacer l'autre dans tel ou tel dossier sans qu'elles aient eu l'une ou l'autre l'exclusivité sur un dossier particulier, le contact direct avec la clientèle justifiant une telle pratique, en effet, l'absence de l'un des aides rédacteurs ne pouvait justifier une absence de réponse à un client" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à établir que Mlle Y... ne pouvait "prétendre que les dossiers Saint-Paul relevaient exclusivement de Mme "X...", ce qui lui aurait interdit de prendre les mesures nécessaires après avoir reçu "l'appel téléphonique de la compagnie Saint-Paul relatif à l'envoi des lettres de résiliation" ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le chef du service avait confié cette tâche à Mme X..., sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en troisième lieu, l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'est pas incompatible avec l'imputation d'une faute unique, dont, au surplus, la responsabilité n'incomberait pas exclusivement à l'employé, quels que puissent être l'ancienneté et les mérites de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 129-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors qu'en quatrième lieu, il est constant comme n'ayant été contesté ni par l'employée ni par la cour d'appel, que la faute a été commise dans l'exercice normal des fonctions confiées à l'intéressée par un employeur qui n'avait donc pas à exercer un contrôle permanent et exhaustif sans se substituer à son employée ; que la cour d'appel n'a pas davantage constaté que les fonctions confiées auraient excédé la compétence professionnelle de l'intéressée, dont la cour d'appel a relevé qu'elle avait bénéficié d'une promotion plus de deux ans avant la commission de la faute, ce qui excluait la nécessité d'un encadrement intermédiaire entre l'employée, elle-même supervisée par une autre aide rédactrice, et un chef de service, lui-même assisté d'un adjoint ; que dès lors, en écartant toute responsabilité de l'employée dans la commission d'une faute dont elle avait constaté "la réalité et la gravité intrinsèque", sans avoir dit en quoi l'employeur, qui en était seul juge, n'aurait pas mis en place un encadrement suffisant, et sans avoir caractérisé l'existence d'un lien de causalité directe entre le prétendu "affaiblissement de l'encadrement" et la faute commise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 1223-14-6 du Code du travail ; alors qu'en cinquième lieu, en mettant à la charge de l'employeur la preuve d'un fait négatif, en l'occurence l'impossibilité d'exercer un contrôle permanent et exhaustif de l'exécution des fonctions confiées à l'employée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ainsi que les articles L. 122-9, L. 122.14.3, L. 122.14.4 et L. 122.14.6 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que "le principal du travail se déroule au téléphone" et que "ce contrôle (hiérarchique) ne peut exister lorsqu'il s'agit de réception de demandes de clients faites téléphoniquement et encore moins lorsqu'il s'agit d'indications données par téléphone à un client" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à démontrer l'impossibilité d'exercer un contrôle permanent et exhaustif et, par suite, l'absence de lien de causalité directe entre la faute commise par l'employée et l'insuffisance prétendue d'un encadrement de contrôle ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'unique défaillance imputable à la salariée ne pouvait, eu égard à l'ancienneté de l'intéressée, à la promotion dont elle avait bénéficié, et à la circonstance que la commission de cette erreur avait été favorisée par la faiblesse de l'encadrement et l'absence de contrôle, justifier la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Faugère et Jutheau, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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