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Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-13.810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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20-13.810

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25 mars 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° Z 20-13.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 1°/ M. L... T..., 2°/ Mme U... W..., épouse T..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° Z 20-13.810 contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant à M. F... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme T..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR dit les exposants irrecevables en leur requête en omission de statuer concernant la décision du délégataire du premier président du 27 avril 2017, en leur requête en erreur matérielle concernant le défaut de prise en compte de leurs conclusions récapitulatives du 23 décembre 2016, irrecevables en leurs autres demandes formées sur le fondement de l'erreur ou l'omission matérielle, et de les AVOIR débouté de leur requête en omission de statuer concernant la décision du délégataire du premier président du 12 octobre 2017, AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, au visa de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la décision du délégataire du premier président : - du 27 avril 2017, a été notifiée par le greffe à M. L... T... et Mme U... W..., son épouse, par lettres recommandées avec avis de réception revenus signés les 02 et 04 mai 2017, - du 12 octobre 2017, a été notifiée par le greffe à M. L... T... et à Mme U... W..., son épouse, par lettres recommandées avec avis de réception revenus signés les 19 octobre 2017. Au vu de ce qui précède, et par application combinée des articles 500, 579, 651, 675 du code de procédure civile, l'ordonnance du 27 avril 2017 est passée en force de chose jugée par l'effet de sa notification par le greffe ; qu'il ne résulte d'aucun texte, qu'une décision rendue sur une requête en rectification d'erreur matérielle, repousse le délai légal d'un an de l'article 463 du code de procédure civile, permettant de présenter une requête en omission de statuer portant sur la décision matrice ; que dès lors, M. et Mme T... sont irrecevables à saisir le délégataire du premier président en omission de statuer à l'encontre de la décision du 27 avril 2017 ; que l'article 460 du code de procédure civile renvoie à l'exercice des voies de recours, pour solliciter la nullité des décisions du délégataire du premier président, ce que ne sont pas les procédures en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer ; qu'il en résulte que M. et Mme T..., qui font état à ce titre, d'une part, de l'absence de réponse du délégataire à leurs moyens constituant un défaut de motifs faute d'avoir pris en compte leurs conclusions récapitulatives et, d'autre part, de ce que le délégataire a statué de façon arbitraire et rendu des décisions manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, seront déclarés irrecevables en leurs demandes formées à ce titre ; que restent les demandes formées en rectification d'erreur ou d'omission matérielles concernant les deux décisions lesquelles ne sont pas soumises à délai et celles fondées sur l'omission de statuer concernant la seconde, exercée dans les délais légaux ; que s'agissant de la rectification d'erreur ou omission matérielle, M. et Mme T... soutiennent en substance que, dans sa décision du 27 avril 2017, le délégataire : - a fixé le montant de la provision qu'ils ont versée à la somme de 15 000 euros HT alors qu'ils ont réglé une somme de 17 305, 95 euros HT de sorte que cette affirmation est inexacte, - n'a pas, alors qu'il devait y procéder d'office au visa de l'article 125 du code de procédure civile, vérifié ni statué sur la recevabilité des conclusions de Me M... devant le bâtonnier, - n'a pas pris en compte leurs conclusions récapitulatives du 23 décembre 2016, précisant que toute formule de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, - a ainsi modifié les conditions d'exercice du recours prévu à l'article 175 al 1er et 176 du décret de 1991 modifié, a dénaturé les faits et les éléments qu'eux-mêmes ont produits et n'a pas répondu à leurs dernières écritures. Ils contestent tout autant la décision du 12 octobre 2017 mais, en outre, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile aux motifs, en substance, que le délégataire n'a pas pris en compte leurs observations, faisant une interprétation erronée de celles-ci, en : - maintenant que la provision versée par eux s'élevait à 15 000 euros HT en lieu et place de 17 305,95 euros HT, - ne jugeant pas que les écritures de Me M... susvisées étaient irrecevables, sur le fondement également des articles 15 et 16 du code de procédure civile, - ne relevant pas que leurs dernières conclusions récapitulatives n'avaient pas été prises en compte dans la décision du 27 avril 2017. - jugeant que les erreurs alléguées ne peuvent être qualifiées de matérielles puisque portant sur les écritures prises en considération par le conseiller pour fonder sa décision de sorte qu'elles affecteraient le raisonnement qu'il a tenu pour parvenir à la solution du litige ; qu'ils concluent, par ce biais, à la réformation de la décision du bâtonnier qui a accepté les écritures de Me M... mais a aussi renversé la charge de la preuve et affirmé de façon erronée que ses frais étaient justifiés et que leur dossier était complexe ; qu'ils exposent à ce titre que Me M... ne les a assistés dans le litige les opposant à M. D... à la suite d'une décision du 05 juillet 2012 du juge de l'exécution, qu'il ne leur a fourni aucun détail de facturation ni de temps passé entre septembre 2012 et mai 2013, qu'il était informé de leur situation financière obérée ; qu'il sera observé que M et Mme T... ont déjà saisi le délégataire du premier président de leur argumentation, sur le fondement de l'erreur matérielle, concernant le défaut de prise en compte de leurs conclusions récapitulatives du 23 décembre 2016, lequel y a répondu dans sa décision du 12 octobre 2017, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à former la même demande sur le même fondement ; que pour le surplus, par application de l'article 462 du code de procédure civile, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ; que ne peut donner lieu à rectification l'erreur de droit ni l'erreur d'appréciation d'un fait ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme T... ne font pas état d'erreurs ni d'omissions matérielles au sens du texte susvisé mais d'erreurs d'appréciation, de droit, de raisonnement et sollicitent une nouvelle appréciation de la cause ; que dans leurs écritures, ils font une critique, au fond, de la décision du bâtonnier dont ils sollicitent l'infirmation dans d'autres proportions que celle retenue par le délégataire du premier président dans sa décision du 27 avril 2017 et renouvellent leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Me M..., écartée par le délégataire ; qu'ils critiquent également, au fond, la décision rendue par le délégataire le 12 octobre 2017 ; qu'ils seront dès lors, déclarées irrecevables en leurs demandes formées sur le fondement de l'erreur ou l'omission matérielle ; que s'agissant de l'omission de statuer alléguée au titre de l'ordonnance du 12 octobre 2017, il sera observé que le délégataire du premier président était saisi, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, d'une requête en rectification d'erreurs matérielles, affectant l'ordonnance du 27 avril 2017, dans les termes exactement repris et explicités par celui-ci dans sa décision ; qu'il ne résulte pas de la lecture de la décision qu'il ait omis de statuer sur la requête, qu'il a écartée en ce qu'il a jugé M et Mme T... irrecevables ; que dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes formées de ce chef ; ALORS D'UNE PART QUE la requête en omission de statuer doit être présentée au plus tard un an après que la décision qui a omis de statuer sur un chef de demande est passée en force de chose jugée ; que les exposants avaient exercé un recours en omission de statuer à l'encontre de l'ordonnance du 12 octobre 2017 ayant statué sur leur requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'ordonnance du conseiller délégataire du 27 avril 2017, rendue en matière de contestation d'honoraires ; qu'en retenant que l'ordonnance du 27 avril 2017 est passée en force de chose jugée par l'effet de sa notification par le greffe, qu'il ne résulte d'aucun texte qu'une décision rendue sur une requête en rectification d'erreur matérielle, repousse le délai légal d'un an de l'article 463 du code de procédure civile, permettant de présenter une requête en omission de statuer portant sur la décision matrice, pour en déduire que les exposants sont irrecevables à saisir le délégataire du premier président en omission de statuer à l'encontre de la décision du 27 avril 2017, que l'article 460 du code de procédure civile renvoie à l'exercice des voies de recours, pour solliciter la nullité des décisions du délégataire du premier président, ce que ne sont pas les procédures en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer, qu'il en résulte que les exposants, qui font état à ce titre, d'une part, de l'absence de réponse du délégataire à leurs moyens constituant un défaut de motifs faute d'avoir pris en compte leurs conclusions récapitulatives et, d'autre part, de ce que le délégataire a statué de façon arbitraire et rendu des décisions manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, seront déclarés irrecevables en leurs demandes formées à ce titre, quand la requête était dirigée contre l'ordonnance du délégataire du premier président du 12 octobre 2017 rendue sur requête en rectification d'erreur matérielle entachant la décision matrice du 27 avril 2017, le conseiller délégataire du premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE, la requête en omission de statuer doit être présentée au plus tard un an après que la décision qui a omis de statuer sur un chef de demande est passée en force de chose jugée ; que les exposants avaient exercé un recours en omission de statuer à l'encontre de l'ordonnance du 12 octobre 2017 ayant statué sur leur requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'ordonnance du conseiller délégataire du 27 avril 2017, rendue en matière de contestation d'honoraires ; qu'ayant relevé que la demande a été faite sur le fondement, de l'article 463 du code de procédure civile aux motifs notamment que le délégataire n'a pas pris en compte leurs observations en ne relevant pas que leurs dernières conclusions récapitulatives n'avaient pas été prises en compte dans la décision du 27 avril 2017, puis considéré que M et Mme T... ont déjà saisi le délégataire du premier président de leur argumentation, sur le fondement de l'erreur matérielle, concernant le défaut de prise en compte de leurs conclusions récapitulatives du 23 décembre 2016, lequel y a répondu dans sa décision du 12 octobre 2017, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à former la même demande sur le même fondement, quand il ressortait de ses propres constatations que les exposants faisaient valoir ce moyen sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, soit l'omission de statuer et non sur celui d'une erreur matérielle, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR dit les exposants irrecevables en leur requête en omission de statuer concernant la décision du délégataire du premier président du 27 avril 2017, en leur requête en erreur matérielle concernant le défaut de prise en compte de leurs conclusions récapitulatives du 23 décembre 2016, irrecevables en leurs autres demandes formées sur le fondement de l'erreur ou l'omission matérielle, et de les AVOIR débouté de leur requête en omission de statuer concernant la décision du délégataire du premier président du 12 octobre 2017, AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, au visa de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la décision du délégataire du premier président : - du 27 avril 2017, a été notifiée par le greffe à M. L... T... et Mme U... W..., son épouse, par lettres recommandées avec avis de réception revenus signés les 02 et 04 mai 2017, - du 12 octobre 2017, a été notifiée par le greffe à M. L... T... et à Mme U... W..., son épouse, par lettres recommandées avec avis de réception revenus signés les 19 octobre 2017. Au vu de ce qui précède, et par application combinée des articles 500, 579, 651, 675 du code de procédure civile, l'ordonnance du 27 avril 2017 est passée en force de chose jugée par l'effet de sa notification par le greffe ; qu'il ne résulte d'aucun texte, qu'une décision rendue sur une requête en rectification d'erreur matérielle, repousse le délai légal d'un an de l'article 463 du code de procédure civile, permettant de présenter une requête en omission de statuer portant sur la décision matrice ; que dès lors, M. et Mme T... sont irrecevables à saisir le délégataire du premier président en omission de statuer à l'encontre de la décision du 27 avril 2017 ; que l'article 460 du code de procédure civile renvoie à l'exercice des voies de recours, pour solliciter la nullité des décisions du délégataire du premier président, ce que ne sont pas les procédures en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer ; qu'il en résulte que M. et Mme T..., qui font état à ce titre, d'une part, de l'absence de réponse du délégataire à leurs moyens constituant un défaut de motifs faute d'avoir pris en compte leurs conclusions récapitulatives et, d'autre part, de ce que le délégataire a statué de façon arbitraire et rendu des décisions manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, seront déclarés irrecevables en leurs demandes formées à ce titre ; que restent les demandes formées en rectification d'erreur ou d'omission matérielles concernant les deux décisions lesquelles ne sont pas soumises à délai et celles fondées sur l'omission de statuer concernant la seconde, exercée dans les délais légaux ; que s'agissant de la rectification d'erreur ou omission matérielle, M. et Mme T... soutiennent en substance que, dans sa décision du 27 avril 2017, le délégataire : - a fixé le montant de la provision qu'ils ont versée à la somme de 15 000 euros HT alors qu'ils ont réglé une somme de 17 305, 95 euros HT de sorte que cette affirmation est inexacte, - n'a pas, alors qu'il devait y procéder d'office au visa de l'article 125 du code de procédure civile, vérifié ni statué sur la recevabilité des conclusions de Me M... devant le bâtonnier, - n'a pas pris en compte leurs conclusions récapitulatives du 23 décembre 2016, précisant que toute formule de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, - a ainsi modifié les conditions d'exercice du recours prévu à l'article 175 al 1er et 176 du décret de 1991 modifié, a dénaturé les faits et les éléments qu'eux-mêmes ont produits et n'a pas répondu à leurs dernières écritures. Ils contestent tout autant la décision du 12 octobre 2017 mais, en outre, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile aux motifs, en substance, que le délégataire n'a pas pris en compte leurs observations, faisant une interprétation erronée de celles-ci, en : - maintenant que la provision versée par eux s'élevait à 15 000 euros HT en lieu et place de 17 305,95 euros HT, - ne jugeant pas que les écritures de Me M... susvisées étaient irrecevables, sur le fondement également des articles 15 et 16 du code de procédure civile, - ne relevant pas que leurs dernières conclusions récapitulatives n'avaient pas été prises en compte dans la décision du 27 avril 2017. - jugeant que les erreurs alléguées ne peuvent être qualifiées de matérielles puisque portant sur les écritures prises en considération par le conseiller pour fonder sa décision de sorte qu'elles affecteraient le raisonnement qu'il a tenu pour parvenir à la solution du litige ; qu'ils concluent, par ce biais, à la réformation de la décision du bâtonnier qui a accepté les écritures de Me M... mais a aussi renversé la charge de la preuve et affirmé de façon erronée que ses frais étaient justifiés et que leur dossier était complexe ; qu'ils exposent à ce titre que Me M... ne les a assistés que dans le litige les opposant à M. D... à la suite d'une décision du 05 juillet 2012 du juge de l'exécution, qu'il ne leur a fourni aucun détail de facturation ni de temps passé entre septembre 2012 et mai 2013, qu'il était informé de leur situation financière obérée ; qu'il sera observé que M et Mme T... ont déjà saisi le délégataire du premier président de leur argumentation, sur le fondement de l'erreur matérielle, concernant le défaut de prise en compte de leurs conclusions récapitulatives du 23 décembre 2016, lequel y a répondu dans sa décision du 12 octobre 2017, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à former la même demande sur le même fondement ; que pour le surplus, par application de l'article 462 du code de procédure civile, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ; que ne peut donner lieu à rectification l'erreur de droit ni l'erreur d'appréciation d'un fait ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme T... ne font pas état d'erreurs ni d'omissions matérielles au sens du texte susvisé mais d'erreurs d'appréciation, de droit, de raisonnement et sollicitent une nouvelle appréciation de la cause ; que dans leurs écritures, ils font une critique, au fond, de la décision du bâtonnier dont ils sollicitent l'infirmation dans d'autres proportions que celle retenue par le délégataire du premier président dans sa décision du 27 avril 2017 et renouvellent leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Me M..., écartée par le délégataire ; qu'ils critiquent également, au fond, la décision rendue par le délégataire le 12 octobre 2017 ; qu'ils seront dès lors, déclarées irrecevables en leurs demandes formées sur le fondement de l'erreur ou l'omission matérielle ; que s'agissant de l'omission de statuer alléguée au titre de l'ordonnance du 12 octobre 2017, il sera observé que le délégataire du premier président était saisi, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, d'une requête en rectification d'erreurs matérielles, affectant l'ordonnance du 27 avril 2017, dans les termes exactement repris et explicités par celui-ci dans sa décision ; qu'il ne résulte pas de la lecture de la décision qu'il ait omis de statuer sur la requête, qu'il a écartée en ce qu'il a jugé M et Mme T... irrecevables ; que dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes formées de ce chef ; ALORS D'UNE PART QUE Monsieur et Madame T... soutenaient que leur avocat, dans le cadre de la contestation d'honoraires devant le bâtonnier, le 21 janvier 2014, avait « envoyé ses observations par voie électronique à l'ordre des avocats et en copie aux requérants à 12h15, le jour de l'audience fixée à 17h » (page 6 concl. n° 2), que dès lors ces écritures étaient irrecevables, qu'ils ajoutaient qu'ils avaient fait valoir ce moyen dès leurs premières écritures du 8 avril 2014 et dans leurs conclusions récapitulatives déposées pour l'audience du 12 janvier 2017, « qu'il incombait au délégué de vérifier la recevabilité des écritures de l'avocat » (concl. page 6), ce qu'il n'a pas fait dans sa décision du 27 avril 2017 ; qu'en relevant que s'agissant de la rectification d'erreur ou omission matérielle, M. et Mme T... soutiennent en substance que, dans sa décision du 27 avril 2017, le délégataire n'a pas, alors qu'il devait y procéder d'office au visa de l'article 125 du code de procédure civile, vérifié ni statué sur la recevabilité des conclusions de Me M... devant le bâtonnier, que de même ils soutiennent que dans sa décision du 12 octobre 2017 le conseiller délégataire n'a pas tenu compte de ce moyen en ne jugeant pas que les écritures de Me M... étaient irrecevables sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que M. et Mme T... ne font pas état d'erreurs ni d'omissions matérielles au sens de l'article 462 du code de procédure civile mais d'erreurs d'appréciation, de droit, de raisonnement et sollicitent une nouvelle appréciation de la cause, que dans leurs écritures, ils font une critique, au fond, de la décision du bâtonnier dont ils sollicitent l'infirmation dans d'autres proportions que celle retenue par le délégataire du premier président dans sa décision du 27 avril 2017 et renouvellent leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Me M..., écartée par le délégataire, qu'il critiquent également, au fond, la décision rendue par le délégataire le 12 octobre 2017, le conseiller délégataire du premier président qui décide que M. et Mme T... seront dès lors déclaré irrecevables en leur demande formées sur le fondement de l'erreur ou omission matérielle, a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART QUE M. et Mme T... soutenaient que dans sa décision le conseiller délégataire maintenait que la somme qu'ils avaient versée à Me M... s'élevait à 15.000 euros HT quand cette somme s'élevait à 17.307,95 euros HT, qu'ils invitaient le conseiller délégataire à constater que la décision du 12 octobre 2017 est affectée d'erreurs matérielles et d'omission de statuer; qu'en retenant que M. et Mme T... ne font pas état d'erreurs ni d'omissions matérielles au sens de l'article 462 du code de procédure civile mais d'erreurs d'appréciation, de droit, de raisonnement et sollicitent une nouvelle appréciation de la cause, le conseiller délégataire du premier président qui décide que M. et Mme T... seront dès lors déclaré irrecevables en leur demande formées sur le fondement de l'erreur ou omission matérielle, a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS ENFIN QUE M. et Mme T... soutenaient que dans sa décision du 27 avril 2017 le conseiller délégataire n'avait pas statué sur la base de leurs dernières écritures conformément à l'article 954 du code de procédure civile, sa décision étant de ce fait entachée de défaut de motifs, que c'est de manière inexacte que le conseiller délégataire a affirmé avoir pris en considération leurs dernières écritures pour fonder sa décision du 27 avril 2017; qu'en retenant que M et Mme T... ont déjà saisi le délégataire du premier président de leur argumentation, sur le fondement de l'erreur matérielle, concernant le défaut de prise en compte de leurs conclusions récapitulatives du 23 décembre 2016, lequel y a répondu dans sa décision du 12 octobre 2017, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à former la même demande sur le même fondement, le conseiller délégataire qui se contente de viser la décision du 12 octobre 2017 a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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