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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que les sociétés Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) ont assigné le syndicat CGT et la Fédération nationale énergie devant le tribunal d'instance pour demander leur condamnation à réparer le préjudice résultant des coupures de gaz et d'électricité intervenues dans la nuit du 8 au 9 décembre 1998, qui ont été effectuées sur leur instigation et en dehors de la période de grève qui s'était déroulée dans la matinée du 8 décembre ;
Attendu que pour condamner in solidum les deux syndicats à payer aux sociétés une somme correspondant aux frais d'intervention de remise en gaz et en électricité, l'arrêt retient, d'une part, que, si les syndicats reconnaissent avoir appelé les agents grévistes à effectuer diverses actions, dont des coupures sur les réseaux de gaz et d'électricité, la preuve n'est pas rapportée qu'ils leur ont demandé d'effectuer de tels actes durant la nuit en dehors des périodes de grève, la faute invoquée à leur encontre n'étant pas démontrée, et d'autre part que, les coupures sauvages perpétrées dans la nuit du 8 au 9 décembre s'analysant comme des actes illicites, la responsabilité des syndicats doit être retenue pour avoir incité, en donnant des directives, à l'accomplissement des faits fautifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le syndicat s'était borné à donner des directives pour la journée de grève et que les agissements fautifs avaient été accomplis après la fin de la grève, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
confirme le jugement rendu le 7 janvier 2003 en ce qu'il a débouté les sociétés EDF et GDF de leurs demandes d'indemnisation ;
Condamne les sociétés EDF et GDF aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés EDF et GDF à payer au syndicat CGT et à la Fédération nationale énergie la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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