Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-86.868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.868
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LIMIT UP,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 septembre 2002, qui a rejeté sa requête présentée en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme et contradiction de motifs ;
"en ce que la minute de l'arrêt attaqué mentionne liminairement que la Cour était assistée lors des débats et du prononcé de l'arrêt de Mme X... en sa qualité de greffier, que sous cette mention a été rajouté, de façon manuscrite, le nom de Mme Y... qui semble être l'auteur des signatures et paraphes, figurant sur l'arrêt, en qualité de greffière ;
"alors que, le greffier remplissant une fonction de certification, la minute de l'arrêt doit, à peine de nullité, être signée par le greffier ayant assisté à son prononcé en sorte que la décision attaquée, en ce qu'elle ne permet pas d'établir si le greffier ayant signé la minute était bien celui ayant assisté au prononcé de la décision, ne répond pas à cette exigence légale" ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué mentionne que Mme X... et Mme Y... ont assisté la cour d'appel, en qualité de greffiers, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, dès lors que, celui-ci ayant été signé par "le greffier", sans autre précision, il se déduit de ces mentions que le greffier qui a signé la minute, dont seule la signature est requise, a assisté au prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, des articles 133-9 nouveau du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 20 septembre 2002, a confirmé le jugement ayant rejeté la requête de la société LIMIT UP, tendant à l'annulation des titres exécutoires relatifs à des amendes forfaitaires majorées ;
"alors qu'aux termes des deux premiers articles de la loi d'amnistie du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'en l'espèce, il résulte du bordereau de situation du 4 octobre 1999 que les amendes forfaitaires majorées faisant l'objet de la procédure diligentée par la société LIMIT UP, portaient sur des contraventions de première et de deuxième classe ; qu'en ne constatant pas leur effacement du fait de la loi d'amnistie intervenue antérieurement à l'arrêt entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à soutenir que la cour d'appel aurait dû constater l'effacement des amendes forfaitaires majorées correspondant à des contraventions amnistiées dès lors qu'en ce qui concerne ces dernières le titre exécutoire ne pourrait, en raison de l'amnistie, qu'être dépourvu d'effet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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