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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-30.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.175

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-13 du même Code ; Attendu que M. X... , salarié de la société Nordon industries, a effectué le 20 mars 2000 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge cette affection au titre professionnel ; que la cour d'appel a accueilli la demande de M. X... en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était inopposable à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en l'espèce, les pièces du dossier constitué par la Caisse n'ont été communiquées à l'employeur qu'après la décision de prise en charge, et qu'il appartenait à la Caisse d'assurer cette communication même si elle n'avait pas été requise expressément par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, préalablement à sa décision, la Caisse, qui n'était pas tenue de délivrer copie du dossier sans demande préalable de l'employeur, n'avait pas averti celui-ci de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition avant la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Nordon la décision de prise en charge adoptée par la Caisse, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; rejette la demande de la société Nordon, la condamne à payer à la CPAM de Nancy la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz