Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-11.734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.734
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves X...,
2°/ Mme Dominique X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, constaté l'absence de preuve d'une intention frauduleuse ou tendant à détourner le plan de sa finalité d'accroître les créations et rénovations de logements et de libérer, au profit des personnes de l'assistance publique, ceux des locaux occupés par des personnes extérieures, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'existence de motifs légitimes et sérieux du congé, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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