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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-22.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.955

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 29 juin 1998 et 26 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM du Morbihan, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., dermatologue, le remboursement de soins dont elle contestait la cotation ; que le praticien a formé un recours contre la décision de la Caisse ; qu'après expertise, ordonnée sur le fondement de l'article L. 124-2-1 du Code de la sécurité sociale, la demande de M. X... a été accueillie ; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 26 octobre 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que, selon l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels, le coefficient affecté à l'acte global comprend, en cas d'intervention sans hospitalisation, les soins postopératoires pendant une période de 10 jours ; qu'il suffit, pour que ces dispositions soient applicables, que ces soins aient été prodigués par le même praticien que celui qui a procédé à l'intervention ; qu'il était constant en l'espèce que les soins litigieux avaient été prodigués par le même praticien sur les mêmes patients, dans les 10 jours de l'intervention ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner une expertise spécifique nomenclature et encore moins d'admettre la prise en charge d'un CS distinct pour ces soins ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels ; alors, 2 / que, de toute manière, les conclusions de l'expertise médicale spécifique doivent être motivées ; qu'en l'espèce, l'expert n'avait pas précisé la cotation applicable à chaque patient, lorsqu'un acte en K avait été effectué en sus de la consultation postopératoire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait donc se fonder sur ce rapport pour donner entièrement raison au praticien ; qu'en le faisant, il a violé l'article L. 141-2-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 3 / que, de surcroît, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné le moindre motif pour expliquer en quoi la Caisse serait "irrecevable" à demander une expertise complémentaire pour que, au moins, on puisse avoir des précisions sur les cotations applicables ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les soins postopératoires inclus dans le coefficient affecté à l'acte global prévu, en cas d'intervention sans hospitalisation, par l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels sont ceux qui sont liés à cette intervention, le jugement relève qu'outre les soins postopératoires, il a été effectué le traitement de lésions différentes sans relation avec celles opérées antérieurement ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a décidé, à bon droit, que les soins prodigués à deux patients n'étaient pas inclus dans la prise en charge d'une intervention chirurgicale effectuée moins de dix jours avant ; Et attendu qu'au vu des conclusions de l'expert qui, dans le cadre de sa mission, avait déterminé précisément la nature du traitement des kératoses au regard de la définition des actes figurant dans la nomenclature, le Tribunal, qui n'était pas tenu d'ordonner un complément d'expertise, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a décidé, à bon droit, que l'exérèse des kératoses devait recevoir la cotation applicable aux tumeurs cutanées malignes prévues au chapitre I du titre II de la nomenclature ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Morbihan à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz