Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-81.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-81.419
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, de Me COPPER-ROYER et de Me RICARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE HOTEL LE BRISTOL,
- LA SOCIETE HOTEL DE CRILLON,
- LA SOCIETE HOTEL GEORGE V,
- LA SOCIETE MEURICE,
- LA SOCIETE PLAZA ATHENEE,
- LA SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 29 novembre 2001, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour la société Hôtel Bristol, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, dans les locaux de la société hôtel Bristol, des opérations de visites et de saisies de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que "l'enregistrement du magazine "Capital" diffusé une première fois le 18 novembre 2001 et dont un des reportages est consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" a été réalisé à l'occasion de la rediffusion de ce magazine par la chaîne M6, le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55 ; que ce reportage était accessible au public au moment de sa diffusion ; que les éditions sur support papier des pages extraites du site internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", ainsi que celles relatives aux consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W sont des documents accessibles au public ; que, par conséquent, l'ensemble des pièces énumérées nous apparaît ainsi d'origine licite ; que les pièces précitées, utiles à la qualification de nos présomptions doivent être décrites afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infraction au point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que celles-ci sont décrites ci-dessous ; que le reportage intitulé "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" diffusé les 18 et 22 novembre 2001 est consacré à l'hôtellerie de luxe et en particulier aux six grands hôtels parisiens, généralement désignés sous l'appellation de "palace", qui sont le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V, le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz ; qu'une séquence de ce reportage aborde la politique commerciale de ces établissements et la situation à laquelle ils sont confrontés depuis les attentats du mois de septembre dernier aux Etats-Unis ; qu'évoquant le cas de l'hôtel George V, le commentaire en "voix off" qui accompagne les images est le suivant : "Depuis les attentats de septembre, les clients, en particulier les américains, se font rares. Aujourd'hui par exemple, seules 42 % des chambres sont occupées, et en dessous de 50 %, l'hôtel perd de l'argent. Jean-Pierre X..., le directeur commercial de l'hôtel (George V), commence à se faire du souci. Les américains voyagent moins ;
alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit" (le montant de 580 euros apparaît en sous-titre à l'écran) ; que les images qui accompagnent ce commentaire montrent plusieurs personnes en réunion dans une des suites de l'hôtel Bristol ; qu'à la suite de ce commentaire, le journaliste présent sur les lieux pose la question suivante aux personnes assistant à cette réunion : "comment vous êtes entendus sur ce prix ?" ; qu'en réponse à cette question, l'une des personnes présentes autour de la table, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, indique "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions d'hiver ou des choses comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'à la suite de cette déclaration, le commentaire "en voix off" conclut la séquence en indiquant "Mais attention, cette entente a quand même des limites. Les six palaces se disputent les mêmes clients. C'est à l'étranger qu'ils vont les chercher ; et là, c'est chacun pour soi" ; que les deux pages extraites du site internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", reprennent une partie du commentaire "en voix off" accompagnant les images de ce reportage ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Le Bristol, situé 112 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société hôtel Le Bristol située à la même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel de Crillon, situé 10 place de la concorde à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société des hôtels Concorde dont un établissement est situé à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel George V, situé 31 avenue George V à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par les sociétés George V et société d'exploitation de l'hôtel George V situées à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Meurice, situé 228 rue de Rivoli à Paris 1er arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société Meurice SPA située à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Plaza Athénée situé 25 avenue Montaigne à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société hôtel Plaza Athénée
située à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Ritz situé 15 place Vendôme à Paris 1er arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société The Ritz Hôtel Limited située 15 et 17 place Vendôme à Paris 1er arrondissement ; que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code de commerce en son point 2 ; qu'une séquence du reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" montre une réunion qui s'est tenue dans une des suites de l'hôtel Bristol ; que les images de cette séquence permettent de dénombrer, sur certains plans, sept participants à cette réunion ; que la date de cette réunion n'est pas précisée, mais qu'elle s'est vraisemblablement tenue à une date postérieure au 11 septembre 2001 dans la mesure où le commentaire du reportage évoque, pour expliquer la baisse de fréquentation des palaces parisiens, les attentats qui ont eu lieu aux Etats-Unis à cette date ;
que le commentaire du reportage précise le contexte de cette réunion en indiquant "Les américains voyagent moins ; alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit" ; qu'à la question posée par le journaliste de "Capital" "comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?", une des personnes assistant à cette réunion, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, répond "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des choses comme çà, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'il apparaît au vu des informations rapportées ci- dessus que les responsables de six hôtels de luxe de Paris se concertent pour déterminer leurs prix ; que ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci-dessus, lors de réunions ; que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes précitées nous conduit à présumer l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ; que ces pratiques présumées sont prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1 point 2 du Code de commerce précité ; que la recherche de la preuve des
pratiques qui ont pu être mises en oeuvre par ces entreprises nous apparaît justifiée" ;
1°) "alors que des opérations de visites domiciliaires et de saisies ne peuvent être judiciairement autorisées, sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, que sur la base d'éléments d'information remis au juge et recueillis dans le cadre d'une enquête à laquelle des fonctionnaires habilités ont préalablement et eux-mêmes procédé ; qu'en autorisant une perquisition sur la base, exclusivement, de déclarations et de propos entendus lors d'une émission de divertissement diffusée par une chaîne de télévision publique, en l'absence de tout acte d'investigation et de recherche de preuve accompli en propre par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le cadre d'une enquête diligentée par eux, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, et les articles L. 450-1 et L. 450-2 du même Code ;
2°) "alors que des perquisitions et saisies ne peuvent être judiciairement autorisées que sur la foi d'éléments que des agents enquêteurs habilités ont recueillis dans l'exercice de leurs pouvoirs et en cette qualité ; que les pièces et documents qu'ils ont pu collecter à cette occasion, doivent faire l'objet de procès-verbaux d'enquête attestant de la réalité de leur recherche et permettant au juge d'exercer son contrôle ; qu'en autorisant des perquisitions sur la base, exclusivement, d'une émission de télévision "accessible au public" (ord. p.3 1), sans que des agents de la direction de la concurrence aient eux-mêmes été destinataires, dans l'exercice de leur pouvoir d'enquête, et suivant les formes prescrites par l'article L. 450-2 du Code de commerce, d'informations de la nature de celles dont cette émission faisait état, le président du tribunal de grande instance a violé encore les textes susvisés ;
3°) "alors qu'il appartient au président du tribunal de grande instance saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et de saisies, de s'assurer de la nécessité de cette mesure et de sa proportionnalité aux buts recherchés et aux besoins de l'enquête en cours ; qu'en s'abstenant de rechercher quels actes d'investigation et de vérification les agents de la direction de la concurrence avaient accomplis à la suite de la diffusion de l'émission incriminée, l'ordonnance attaquée n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de nécessité et de proportionnalité entre la mise en oeuvre immédiate de mesures coercitives et gravement attentatoires aux libertés et les besoins de l'enquête prescrite par le ministre, violant ainsi derechef les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour la société hôtel Bristol, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, dans les locaux de l'hôtel Bristol, des opérations de visites et de saisies de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que "l'enregistrement du magazine "Capital" diffusé une première fois le 18 novembre 2001 et dont un des reportages est consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" a été réalisé à l'occasion de la rediffusion de ce magazine par la chaîne M6, le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55 ; que ce reportage était accessible au public au moment de sa diffusion ; que les éditions sur support papier des pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", ainsi que celles relatives aux consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W sont des documents accessibles au public ; que, par conséquent, l'ensemble des pièces énumérées nous apparaît ainsi d'origine licite ; que les pièces précitées, utiles à la qualification de nos présomptions doivent être décrites afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infraction au point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que celles-ci sont décrites ci-dessous ; que le reportage intitulé "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" diffusé les 18 et 22 novembre 2001 est consacré à l'hôtellerie de luxe et en particulier aux six grands hôtels parisiens, généralement désignés sous l'appellation de "palace", qui sont le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V, le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz ; qu'une séquence de ce reportage aborde la politique commerciale de ces établissements et la situation à laquelle ils sont confrontés depuis les attentats du mois de septembre dernier aux Etats-Unis ; qu'évoquant le cas de l'hôtel George V, le commentaire en "voix off" qui accompagne les images est le suivant : "Depuis les attentats de septembre, les clients, en particulier les
américains, se font rares. Aujourd'hui par exemple, seules 42 % des chambres sont occupées, et en dessous de 50 %, l'hôtel perd de l'argent. Jean-Pierre X..., le directeur commercial de l'hôtel (George V), commence à se faire du souci. Les américains voyagent moins ;
alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit" (le montant de 580 euros apparaît en sous-titre à l'écran) ; que les images qui accompagnent ce commentaire montrent plusieurs personnes en réunion dans une des suites de l'hôtel Bristol ; qu'à la suite de ce commentaire, le journaliste présent sur les lieux pose la question suivante aux personnes assistant à cette réunion : "comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?" ;
qu'en réponse à cette question, l'une des personnes présentes autour de la table, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, indique "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions d'hiver ou des choses comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'à la suite de cette déclaration, le commentaire "en voix off" conclut la séquence en indiquant "Mais attention, cette entente a quand même des limites. Les six palaces se disputent les mêmes clients. C'est à l'étranger qu'ils vont les chercher ; et là, c'est chacun pour soi" ; que les deux pages extraites du site internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", reprennent une partie du commentaire "en voix off" accompagnant les images de ce reportage ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Le Bristol, situé 112 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société hôtel Le Bristol située à la même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel de Crillon, situé 10 place de la concorde à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société des hôtels Concorde dont un établissement est situé à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel George V, situé 31 avenue George V à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par les sociétés George V et société d'exploitation de l'hôtel George V situées à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Meurice, situé 228 rue de Rivoli
à Paris 1er arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société Meurice SPA située à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Plaza Athénée situé 25 avenue Montaigne à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société hôtel Plaza Athénée située à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Ritz situé 15 place Vendôme à Paris 1er arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société The Ritz Hôtel Limited située 15 et 17 place Vendôme à Paris 1er arrondissement ; que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code de commerce en son point 2 ; qu'une séquence du reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" montre une réunion qui s'est tenue dans une des suites de l'hôtel Bristol ; que les images de cette séquence permettent de dénombrer, sur certains plans, sept participants à cette réunion ; que la date de cette réunion n'est pas précisée, mais qu'elle s'est vraisemblablement tenue à une date postérieure au 11 septembre 2001 dans la mesure où le commentaire du reportage évoque, pour expliquer la baisse de fréquentation des palaces parisiens, les attentats qui ont eu lieu aux Etats-Unis à cette date ; que le commentaire du reportage précise le contexte de cette réunion en indiquant "Les américains voyagent moins ; alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit" ; qu'à la question posée par le journaliste de "Capital" "comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?", une des personnes assistant à cette réunion, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, répond "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des choses comme çà, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'il apparaît au vu des informations rapportées ci- dessus que les responsables de six hôtels de luxe de Paris se concertent pour déterminer leurs prix ; que ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci-dessus, lors de réunions ; que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes précitées nous conduit à présumer l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix
par le libre jeu de la concurrence ; que ces pratiques présumées sont prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1 point 2 du Code de commerce précité ; que la recherche de la preuve des pratiques qui ont pu être mises en oeuvre par ces entreprises nous apparaît justifiée" ;
1°) "alors qu'à l'égard des médias, le pouvoir de saisie est exclusivement dévolu au juge d'instruction qui, uniquement en cas d'omission des formalités de dépôt légal, peut ordonner une saisie à titre de simple preuve du fait ou des propos reprochés ; que faute d'avoir justifié l'impossibilité d'obtenir une copie de l'émission litigieuse auprès des services du dépôt légal ou même du service d'archivage du diffuseur, contraint en vertu de l'article 7 du décret du 6 avril 1987 "relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle" de conserver et de placer à la disposition des plaideurs, le président du tribunal de grande instance qui a autorisé une perquisition sur la base d'un enregistrement obtenu dans des conditions totalement ignorées, a violé l'article 51 de la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse, l'article 7 du décret susvisé, ensemble l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
2°) alors, de surcroît, qu'en autorisant des perquisitions et saisies sur la base d'une "cassette" dont aucun procès-verbal ne constate la façon dont l'enregistrement de l'émission télévisée qu'elle contient a été réalisé ou obtenu par les enquêteurs, le président du tribunal de grande Instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 ;
3°) "alors, en outre, que s'il n'est pas interdit au juge de faire état de déclarations émanant de témoins ou de personnes que les enquêteurs n'ont pas personnellement entendus, c'est à la condition qu'elles soient corroborées par d'autres éléments d'information soumis à son analyse de sorte que viole l'article L. 450- 4 du Code de commerce l'ordonnance attaquée qui autorise des perquisitions et saisies en se fondant exclusivement sur des déclarations tenues par un participant à une émission de télévision et sur les propos d'un journaliste les commentant en voix off", sans que ces propos aient été corroborés par d'autres éléments de preuve remis par les enquêteurs au juge et analysés par lui ;
4°) "alors, enfin, que les propos incriminés résultant d'un document de preuve non graphique, il appartenait au juge, tenu à un devoir de prudence à l'égard d'un mode d'obtention d'information dépourvu de toute fiabilité, de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le reportage avait été filmé et monté ; qu'à défaut de le faire ou de pouvoir le faire, il lui incombait de rejeter ce document comme ne constituant pas un mode de preuve suffisamment probant ; que l'ordonnance attaquée viole, de ce chef encore, le texte susvisé" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy pour la société hôtel de Crillon, pris de la violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé M. Jean Z..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes d'Ile-de-France, Basse Normandie, habilité par l'arrêté du 22 janvier 1993, à procéder ou à faire procéder dans les locaux de la société hôtel de Crillon (société des hôtels Concorde), à l'ensemble des opérations de visites et de saisies de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, telles qu'elle ont été énoncées dans l'ordonnance, entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et a désigné pour assister aux opérations de visites et de saisies, des officiers de police judiciaire ;
"aux motifs que sont annexées à la requête la demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 29 novembre 2001, une cassette vidéo sur laquelle figure un enregistrement du magazine Capital diffusé par la chaîne de télévision M6, le dimanche 18 novembre 2001 à 20 heures 50 et rediffusé le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55, comportant un reportage consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "la guerre secrète des palaces parisiens", l'édition sous support papier de deux pages extraites du site internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "la guerre secrète des palaces parisiens" du magazine Capital, sur lesquelles figure la retranscription d'une partie du commentaire accompagnant les images de ce reportage, enfin les éditions sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant les établissements ou entreprises suivants : hôtel Le Bristol, hôtel de Crillon, hôtel Georges V, hôtel Meurice, hôtel Plazza Athénée et hôtel Ritz ; que ces pièces ont été obtenues de la façon suivante : que l'enregistrement du magazine Capital diffusé une première fois le 18 novembre 2001 et dont un des reportages est consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" a été réalisé à l'occasion de la rediffusion de ce magazine par la chaîne M6, le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55 ; que ce reportage était accessible au public au moment de sa diffusion ; que les éditions sur support papier des pages extraites du site internet
www.m6eco.fr consacrées au reportage "la guerre secrète des palaces parisiens" du magazine Capital ainsi que celles relatives aux consultations effectuées sur la banque de données télématiques S&W sont des documents accessibles au public ; que, par conséquent, l'ensemble des pièces énumérées nous apparaît ainsi d'origine licite ; que les pièces précitées, utiles à la qualification de nos présomptions doivent être décrites afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infraction au point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que celles-ci sont décrites ci-dessous ; que le reportage est consacré à l'hôtellerie de luxe et en particulier aux six grands hôtels parisiens généralement désignés sous l'appellation de palace, qui sont le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V, le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz ; qu'une séquence de ce reportage aborde la politique commerciale de ces établissements et la situation à laquelle ils sont confrontés depuis les attentats du mois de septembre dernier aux Etats Unis ; qu'évoquant le cas de l'hôtel George V, le commentaire en "voix off" qui accompagne les images est le suivant : "depuis les attentats de septembre, les clients, en particulier les américains, se font rares. Aujourd'hui par exemple, seules 42 % des chambres sont occupées, et en dessous de 50 %, l'hôtel perd de l'argent. Jean-Pierre X..., le directeur commercial de l'hôtel (Georges V) commence à sa faire du souci. Les américains voyagent moins ; alors comment trouver d'autres clients ? Va-t'on pour cela déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire car chaque mois Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite de l'hôtel Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit (le montant de 580 euros apparaît en sous titre à l'écran) ; que les images qui accompagnent ce commentaire montrent plusieurs personnes en réunion dans une des suites de l'hôtel Bristol ; qu'à la suite de ce commentaire, le journaliste présent sur les lieux pose la question suivante aux personnes assistant à cette réunion : "comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?" ;
qu'en réponse à cette question, l'une des personnes présentes autour de la table, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz dont le nom apparaît à l'écran, indique : "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des choses comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'à la suite de cette déclaration, le commentaire "en voix off" conclut la séquence en indiquant "mais attention, cette entente a quand même des limites. Les six palaces se disputent les mêmes clients. C'est à l'étranger qu'ils vont les chercher et là, c'est chacun pour soi" ; que les deux pages extraites du site internet www.m6eco.fr consacrées à ce reportage reprennent une partie du commentaire en voix off accompagnant "les images de ce reportage ;
que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code de commerce en son point 2 ; qu'une séquence du reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine Capital montre une réunion qui s'est tenue dans une des suites de l'hôtel Bristol ; que les images de cette séquence permettent de dénombrer, sur certains plans, sept participants à cette réunion ; que la date de cette réunion n'est pas précisée mais qu'elle s'est vraisemblablement tenue à une date postérieure au 11 septembre 2001 dans la mesure où le commentaire du reportage évoque, pour expliquer la baisse de fréquentation des palaces parisiens, les attentats qui ont eu lieu aux Etats-Unis à cette date ; que le commentaire du reportage précise le contexte de cette réunion ; qu'il apparaît au vu des informations rapportées ci-dessus que les responsables de six hôtels de luxe parisiens se concertent pour déterminer leurs prix ; que ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci-dessus, lors de réunions ; que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes précitées nous conduisent à présumer l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ; que ces pratiques présumées sont prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1, point 2 du Code de commerce précité et que la recherche de la preuve des pratiques qui ont pu être mises en oeuvre par ces entreprises nous apparaît justifiée ; que les six palaces parisiens nous paraissent impliqués dans les pratiques présumées ; qu'il convient, en conséquence, d'autoriser la visite dans les locaux des établissements ci-dessus énumérés afin de saisir les documents nécessaires à la preuve des pratiques présumées ;
"alors que, d'une part, le droit à un procès équitable exige que tout intéressé soit entendu avant d'être condamné ou de subir une mesure contraignante sur ses biens ou sur sa personne ;
que les perquisitions et visites domiciliaires en matière de concurrence sont autorisées par une ordonnance rendue sur requête et que la personne visée, qui ne peut même pas être considérée comme partie au litige devant le président du tribunal au jour de l'autorisation, ne dispose d'aucune voie de droit pour saisir ce même juge afin qu'il rétracte ou modifie son ordonnance ayant permis l'intrusion dans son domicile ; que le pourvoi en cassation ne permet pas davantage de garantir le droit à un procès équitable puisque la Cour de Cassation n'exerce pas un contrôle sur l'appréciation des présomptions et que la personne poursuivie est donc privée de tout débat, en ce qui concerne les faits de l'espèce, ayant été l'objet de la saisie définitive de ses biens ; qu'en l'état, l'ordonnance attaquée, qui n'a nullement permis à l'hôtel de Crillon de discuter contradictoirement les présomptions retenues contre lui et justifiant prétendument l'intrusion de l'Administration dans ses locaux, insusceptible de recours devant le même président du tribunal de grande instance afin qu'il la rétracte, ne garantit pas le déroulement équitable du procès et méconnaît, par conséquent, les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que, d'autre part, l'enregistrement d'une émission sur une cassette vidéo ainsi que sa transcription écrite sur un support papier obtenu sur un site internet sont par nature des éléments de preuve manipulables et, par conséquent, non fiables de sorte qu'ils ne peuvent fonder une requête en autorisation d'une procédure de visite domiciliaire ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments de preuve pour autoriser des mesures gravement attentatoires à la présomption d'innocence, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors que, de troisième part, l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies exige du président du tribunal de grande instance qu'il s'assure du bien-fondé de la demande par une analyse personnelle et concrète des éléments sur lesquels est fondée la requête ; qu'il ne résulte nullement de l'ordonnance attaquée, qui n'est en réalité que la reproduction à l'identique de la requête de M. Jean Z..., directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Paris, que le président du tribunal de grande instance de Paris ait visionné la cassette comportant l'enregistrement du magazine Capital sur lequel l'Administration s'est fondée pour diligenter une enquête sur les prix de l'hôtellerie de luxe ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur cet enregistrement, le tribunal a privé sa décision de toute base légale ;
"alors que, de quatrième part, la rigoureuse identité de l'ensemble des motifs de l'ordonnance attaquée et de ceux que contiennent la requête du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes associée au fait que l'autorisation judiciaire a été délivrée le même jour que celui du dépôt de la requête et de la demande d'enquête du ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie excluent que le magistrat l'ait signée après avoir procédé à des vérifications personnelles ;
"alors qu'enfin, l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 450-4 du Code de commerce visé au moyen" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde pour la société hôtel George V, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé M. Jean Z..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, habilité par l'arrêté du 22 janvier 1993, à procéder ou à faire procéder dans les locaux de l'hôtel Le Bristol (société hôtel Le Bristol) 112, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris 8ème arrondissement, l'hôtel de Crillon (société des hôtels Concorde) 10, place de la Concorde à Paris 8ème arrondissement, l'hôtel George V (société hôtel George V et société d'exploitation de l'hôtel George V) 31, avenue George V à Paris 8ème arrondissement, l'hôtel Meurice (société Meurice SPA) 228, rue de Rivoli à Paris 1er arrondissement, l'hôtel Plaza Athénée (société hôtel Plaza Athénée) 25, avenue Montaigne à Paris 8ème arrondissement, l'hôtel Ritz (société The Ritz Hôtel Limited) 15 et 17 place Vendôme à Paris 1er arrondissement, à l'ensemble des opérations de visites et de saisies de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, telles qu'elles ont été énoncées et présumées par notre ordonnance, entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que les pièces précitées ont été obtenues de la façon suivante : l'enregistrement du magazine "Capital" diffusé une première fois le 18 novembre 2001 et dont un des reportages est consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens", a été réalisé à l'occasion de la rediffusion de ce magazine par la chaîne M6, le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55 ; ce reportage était accessible au public au moment de sa diffusion ; que les éditions sur support papier des pages extraites du site internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" ainsi que celles relatives aux consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W sont des documents accessibles au public ; que, par conséquent, l'ensemble des pièces énumérées nous apparaît ainsi d'origine licite ; que le reportage intitulé "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine " Capital" diffusé les 18 et 22 novembre 2001 est consacré à l'hôtellerie de luxe et en particulier aux six grands hôtels parisiens, généralement désignés sous l'appellation de "palace", qui sont Le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V, le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz ; qu'une séquence de ce reportage aborde la politique commerciale de ces établissements et la situation à laquelle ils sont confrontés depuis les attentats du mois de septembre dernier aux Etats-Unis ; qu'une séquence du reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" montre une réunion qui s'est tenue dans une des suites de l'hôtel Bristol ; que les images de cette séquence permettent de dénombrer, sur certains plans, sept participants à cette réunion ; que la date de cette réunion n'est pas précisée, mais qu'elle s'est vraisemblablement tenue à une date postérieure au 11 septembre 2001 dans la mesure où le commentaire du reportage évoque, pour expliquer la baisse de fréquentation des palaces parisiens, les attentats qui ont eu lieu aux Etats-Unis à cette date ;
qu'il apparaît au vu des informations rapportées ci-dessus que les responsables des six hôtels de luxe de Paris se concertent pour déterminer leurs prix, que ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci-dessus, lors de réunions ; que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes précitées nous conduit à présumer l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ; que ces pratiques présumées sont prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1, point 2 du Code précité ; que la recherche de la preuve des pratiques qui ont pu être mises en oeuvre par ces entreprises nous apparaît justifiée ; que les six palaces parisiens cités dans le reportage du magazine "Capital" nous paraissent impliqués dans les pratiques présumées ; que ces établissements sont les suivants : Le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V, le Meurice, le Plaza Athénée, le Ritz ;
"alors que le juge ne peut se fonder exclusivement pour autoriser des visites domiciliaires sur des éléments de preuve provenant de montages qui ne présentent aucune garantie d'objectivité et de véracité ; qu'ainsi, en autorisant l'Administration à rechercher l'existence de pratiques anti-concurrentielles en matière de prix entre des grands hôtels parisiens sur la seule base d'un reportage diffusé par la chaîne de télévision M6 dans l'émission "Capital", résultant nécessairement d'un montage, qui comportait le commentaire d'un journaliste sur des "ententes sur les tarifs" et un reportage sur une réunion qui se serait tenue dans un des hôtels entre des représentants desdits hôtels au cours de laquelle une personne déclare que les prix étant presque équivalents - "il n'est pas très difficile de s'entendre à ce niveau là", l'ordonnance attaquée a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour la société Meurice SPA, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, dans les locaux de la société Meurice SPA, des opérations de visites et de saisies de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que "l'enregistrement du magazine "Capital" diffusé une première fois le 18 novembre 2001 et dont un des reportages est consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" a été réalisé à l'occasion de la rediffusion de ce magazine par la chaîne M6, le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55 ; que ce reportage était accessible au public au moment de sa diffusion ; que les éditions sur support papier des pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", ainsi que celles relatives aux consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W sont des documents accessibles au public ; que, par conséquent, l'ensemble des pièces énumérées nous apparaît ainsi d'origine licite ; que les pièces précitées, utiles à la qualification de nos présomptions doivent être décrites afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infraction au point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que celles-ci sont décrites ci-dessous ; que le reportage intitulé "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" diffusé les 18 et 22 novembre 2001 est consacré à l'hôtellerie de luxe et en particulier aux six grands hôtels parisiens, généralement désignés sous l'appellation de "palace", qui sont le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V, le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz ; qu'une séquence de ce reportage aborde la politique commerciale de ces établissements et la situation à laquelle ils sont confrontés depuis les attentats du mois de septembre dernier aux Etats-Unis ; qu'évoquant le cas de l'hôtel George V, le commentaire en "voix off" qui accompagne les images est le suivant : "Depuis les attentats de septembre, les clients, en particulier les américains, se font rares. Aujourd'hui par exemple, seules 42 % des chambres sont occupées, et en dessous de 50 %, l'hôtel perd de l'argent. Jean-Pierre X..., le directeur commercial de l'hôtel (George V), commence à se faire du souci. Les américains voyagent moins ;
alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit" (le montant de 580 euros apparaît en sous-titre à l'écran) ; que les images qui accompagnent ce commentaire montrent plusieurs personnes en réunion dans une des suites de l'hôtel Bristol ; qu'à la suite de ce commentaire, le journaliste présent sur les lieux pose la question suivante aux personnes assistant à cette réunion : "comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?" ;
qu'en réponse à cette question, l'une des personnes présentes autour de la table, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, indique "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions d'hiver ou des choses comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'à la suite de cette déclaration, le commentaire "en voix off" conclut la séquence en indiquant "Mais attention, cette entente a quand même des limites. Les six palaces se disputent les mêmes clients. C'est à l'étranger qu'ils vont les chercher ; et là, c'est chacun pour soi" ; que les deux pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", reprennent une partie du commentaire "en voix off" accompagnant les images de ce reportage ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Le Bristol, situé 112 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société hôtel Le Bristol située à la même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel de Crillon, situé 10 place de la concorde à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société des hôtels Concorde dont un établissement est situé à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel George V, situé 31 avenue George V à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par les sociétés George V et société d'exploitation de l'hôtel George V situées à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Meurice, situé 228 rue de Rivoli à Paris 1er arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société Meurice SPA située à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Plaza Athénée situé 25 avenue Montaigne à Paris 8ème arrondissement, mentionne que
cet établissement est exploité par la société hôtel Plaza Athénée située à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Ritz situé 15 place Vendôme à Paris 1er arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société The Ritz Hôtel Limited située 15 et 17 place Vendôme à Paris 1er arrondissement ; que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code de commerce en son point 2 ; qu'une séquence du reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" montre une réunion qui s'est tenue dans une des suites de l'hôtel Bristol ; que les images de cette séquence permettent de dénombrer, sur certains plans, sept participants à cette réunion ; que la date de cette réunion n'est pas précisée, mais qu'elle s'est vraisemblablement tenue à une date postérieure au 11 septembre 2001 dans la mesure où le commentaire du reportage évoque, pour expliquer la baisse de fréquentation des palaces parisiens, les attentats qui ont eu lieu aux Etats-Unis à cette date ; que le commentaire du reportage précise le contexte de cette réunion en indiquant "Les américains voyagent moins ; alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit" ; qu'à la question posée par le journaliste de "Capital" "comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?", une des personnes assistant à cette réunion, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, répond "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des choses comme çà, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'il apparaît au vu des informations rapportées ci- dessus que les responsables de six hôtels de luxe de Paris se concertent pour déterminer leurs prix ; que ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci-dessus, lors de réunions ; que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes précitées nous conduit à présumer l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ; que ces pratiques présumées sont prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1 point 2 du Code de commerce précité ; que la recherche de la preuve des
pratiques qui ont pu être mises en oeuvre par ces entreprises nous apparaît justifiée" ;
1°) "alors que des opérations de visites domiciliaires et de saisies ne peuvent être judiciairement autorisées, sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, que sur la base d'éléments d'information remis au juge et recueillis dans le cadre d'une enquête à laquelle des fonctionnaires habilités ont préalablement et eux-mêmes procédé ; qu'en autorisant une perquisition sur la base, exclusivement, de déclarations et de propos entendus lors d'une émission de divertissement diffusée par une chaîne de télévision publique, en l'absence de tout acte d'investigation et de recherche de preuve accompli en propre par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le cadre d'une enquête diligentée par eux, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé, et les articles L. 450-1 et L. 450-2 du même Code ;
2°) "alors que des perquisitions et saisies ne peuvent être judiciairement autorisées que sur la foi d'éléments que des agents enquêteurs habilités ont recueillis dans l'exercice de leurs pouvoirs et en cette qualité ; que les pièces et documents qu'ils ont pu collecter à cette occasion doivent faire l'objet de procès-verbaux d'enquête attestant de la réalité de leur recherche et permettant au juge d'exercer son contrôle ; qu'en autorisant des perquisitions sur la base, exclusivement, d'une émission de télévision "accessible au public) sans que des agents de la direction de la concurrence aient eux-mêmes été destinataires, dans l'exercice de leur pouvoir d'enquête, et suivant les formes prescrites par l'article L. 450-2 du Code de commerce, d'informations de la nature de celles dont cette émission faisait état, le président du tribunal de grande instance a violé encore les textes susvisés ;
3°) "alors qu'il appartient au président du tribunal de grande instance saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et de saisies, de s'assurer de la nécessité de cette mesure et de sa proportionnalité aux buts recherchés et aux besoins de l'enquête en cours ; qu'en s'abstenant de rechercher quels actes d'investigation et de vérification les agents de la direction de la concurrence avaient accomplis à la suite de la diffusion de l'émission incriminée, l'ordonnance attaquée n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de nécessité et de proportionnalité entre la mise en oeuvre immédiate de mesures coercitives et gravement attentatoires aux libertés et les besoins de l'enquête prescrite par le ministre, violant ainsi derechef les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice-Blancpain et Soltner pour la société Meurice, pris des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, dans les locaux de la société Meurice SA, des opérations de visite et de saisies de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que "l'enregistrement du magazine "Capital" diffusé une première fois le 18 novembre 2001 et dont un des reportages est consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" a été réalisé à l'occasion de la rediffusion de ce magazine par la chaîne M6, le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55 ; que ce reportage était accessible au public au moment de sa diffusion ; que les éditions sur support papier des pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", ainsi que celles relatives aux consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W sont des documents accessibles au public ; que, par conséquent, l'ensemble des pièces énumérées nous apparaît ainsi d'origine licite ; que les pièces précitées, utiles à la qualification de nos présomptions doivent être décrites afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infraction au point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que celles-ci sont décrites ci-dessous ; que le reportage intitulé "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" diffusé les 18 et 22 novembre 2001 est consacré à l'hôtellerie de luxe et en particulier aux six grands hôtels parisiens, généralement désignés sous l'appellation de "palace", qui sont le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V, le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz ; qu'une séquence de ce reportage aborde la politique commerciale de ces établissements et la situation à laquelle ils sont confrontés depuis les attentats du mois de septembre dernier aux Etats-Unis ; qu'évoquant le cas de l'hôtel George V, le commentaire en "voix off" qui accompagne les images est le suivant : "Depuis les attentats de septembre, les clients, en particulier les américains, se font rares. Aujourd'hui par exemple, seules 42 % des
chambres sont occupées, et en dessous de 50 %, l'hôtel perd de l'argent. Jean-Pierre X..., le directeur commercial de l'hôtel (George V), commence à se faire du souci. Les américains voyagent moins ;
alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit" (le montant de 580 euros apparaît en sous-titre à l'écran) ; que les images qui accompagnent ce commentaire montrent plusieurs personnes en réunion dans une des suites de l'hôtel Bristol ; qu'à la suite de ce commentaire, le journaliste présent sur les lieux pose la question suivante aux personnes assistant à cette réunion : "comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?" ;
qu'en réponse à cette question, l'une des personnes présentes autour de la table, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, indique "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions d'hiver ou des choses comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'à la suite de cette déclaration, le commentaire "en voix off" conclut la séquence en indiquant "Mais attention, cette entente a quand même des limites. Les six palaces se disputent les mêmes clients. C'est à l'étranger qu'ils vont les chercher ; et là, c'est chacun pour soi" ; que les deux pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", reprennent une partie du commentaire "en voix off" accompagnant les images de ce reportage ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Le Bristol, situé 112 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société hôtel Le Bristol située à la même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel de Crillon, situé 10 place de la concorde à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société des hôtels Concorde dont un établissement est situé à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel George V, situé 31 avenue George V à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par les sociétés George V et société d'exploitation de l'hôtel George V situées à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Meurice, situé 228 rue de Rivoli à Paris 1er arrondissement, mentionne que cet établissement est
exploité par la société Meurice SPA située à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Plaza Athénée situé 25 avenue Montaigne à Paris 8ème arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société hôtel Plaza Athénée située à cette même adresse ; que l'édition sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant l'hôtel Ritz situé 15 place Vendôme à Paris 1er arrondissement, mentionne que cet établissement est exploité par la société The Ritz Hôtel Limited située 15 et 17 place Vendôme à Paris 1er arrondissement ; que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code de commerce en son point 2 ; qu'une séquence du reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" montre une réunion qui s'est tenue dans une des suites de l'hôtel Bristol ; que les images de cette séquence permettent de dénombrer, sur certains plans, sept participants à cette réunion ; que la date de cette réunion n'est pas précisée, mais qu'elle s'est vraisemblablement tenue à une date postérieure au 11 septembre 2001 dans la mesure où le commentaire du reportage évoque, pour expliquer la baisse de fréquentation des palaces parisiens, les attentats qui ont eu lieu aux Etats-Unis à cette date ; que le commentaire du reportage précise le contexte de cette réunion en indiquant "Les américains voyagent moins ; alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit" ; qu'à la question posée par le journaliste de "Capital" "comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?", une des personnes assistant à cette réunion, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, répond "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des choses comme çà, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'il apparaît au vu des informations rapportées ci- dessus que les responsables de six hôtels de luxe de Paris se concertent pour déterminer leurs prix ; que ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci-dessus, lors de réunions ; que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes précitées nous conduit à présumer l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ; que ces pratiques présumées
sont prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1 point 2 du Code de commerce précité ; que la recherche de la preuve des pratiques qui ont pu être mises en oeuvre par ces entreprises nous apparaît justifiée" ;
1°) "alors qu'à l'égard des médias, le pouvoir de saisie est exclusivement dévolu au juge d'instruction qui, uniquement en cas d'omission des formalités de dépôt légal, peut ordonner une saisie à titre de simple preuve du fait ou des propos reprochés ; que faute d'avoir justifié l'impossibilité d'obtenir une copie de l'émission litigieuse auprès des services du dépôt légal ou même du service d'archivage du diffuseur, contraint, en vertu de l'article 7 du décret du 6 avril 1987 "relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle" de conserver et de placer à la disposition des plaideurs, le président du tribunal de grande instance qui a autorisé une perquisition sur la base d'un enregistrement obtenu dans des conditions totalement ignorées, a violé l'article 51 de la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse, l'article 7 du décret susvisé, ensemble l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
2°) "alors, de surcroît, qu'en autorisant des perquisitions et saisies sur la base d'une "cassette" dont aucun procès-verbal ne constate la façon dont l'enregistrement de l'émission télévisée qu'elle contient a été réalisé ou obtenu par les enquêteurs, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 ;
3°) "alors, en outre, que s'il n'est pas interdit au juge de faire état de déclarations émanant de témoins ou de personnes que les enquêteurs n'ont pas personnellement entendus, c'est à la condition qu'elles soient corroborées par d'autres éléments d'information soumis à son analyse ; de sorte que viole l'article L. 450-4 du Code de commerce, l'ordonnance attaquée qui autorise des perquisitions et saisies en se fondant exclusivement sur des déclarations tenues par un participant à une émission de télévision et sur les propos d'un journaliste les commentant en voix "off", sans que ces propos aient été corroborés par d'autres éléments de preuve remis par les enquêteurs au juge et analysés par lui ;
4°) "alors, enfin, que les propos incriminés résultant d'un document de preuve non graphique, il appartenait au juge, tenu à un devoir de prudence à l'égard d'un mode d'obtention d'information dépourvu de toute fiabilité, de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le reportage avait été filmé et monté ; qu'à défaut de le faire ou de pouvoir le faire, il lui incombait de rejeter ce document comme ne constituant pas un mode de preuve suffisamment probant ; que l'ordonnance attaquée viole, de ce chef encore, le texte susvisé" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Copper-Royer pour la société hôtel Plaza Athénée, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé le directeur régional, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à faire procéder dans les locaux de la société hôtel Plaza Athénée, à l'ensemble des opérations de visites et de saisies de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que "vu la demande d'enquête du ministre de "l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 29 novembre 2001 relative aux conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, signée par M. Jérôme A..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en application de l'arrêté du 4 avril 2000 susvisé ; "vu la requête de M. Jean Z..., directeur régional à Paris, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, en date du 29 novembre 2001 et les documents joints ; que sont annexées à la requête les pièces suivantes : 1) - la demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 29 novembre 2001 ; 2) - une cassette vidéo sur laquelle figure un enregistrement du magazine "Capital" diffusé par la chaîne de télévision M6, le dimanche 18 novembre 2001 à 20 heures 50 et rediffusé le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55, comportant un reportage consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" ; 3) - l'édition sur support papier de deux pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", sur lesquelles figure la retranscription d'une partie du commentaire accompagnant les images de ce reportage ; 4) - les éditions sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant les établissements ou entreprises suivants : hôtel Le Bristol (société hôtel Le Bristol) (2 pages), hôtel de Crillon (société des hôtels Concorde) (3 pages), hôtel George V (société hôtel George V et société d'exploitation de l'hôtel George V) (4 pages), hôtel Meurice (société Meurice SPA) (1 page), Hôtel Plaza Athénée (société hôtel Plaza Athénée) (2 pages), hôtel Ritz (société The Ritz Hôtel Limited) (3 pages) ; que les pièces précitées ont été obtenues de la façon suivante : que l'enregistrement du magazine
"Capital" diffusé une première fois le 18 novembre 2001 et dont un des reportages est consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" a été réalisé à l'occasion de la rediffusion de ce magazine par la chaîne M6, le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55 ; que ce reportage était accessible au public au moment de sa diffusion ; que les éditions sur support papier des pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", ainsi que celles relatives aux consultations effectuées sur la banque de données télématiques S&W sont des documents accessibles au public ; ... que, par conséquent, l'ensemble des pièces énumérées 'nous apparaît ainsi d'origine licite ; ... que les pièces précitées, utiles à la qualification de nos présomptions doivent être décrites afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infraction au point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que celles-ci sont décrites ci-dessous ; que le reportage intitulé "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" diffusé les 18 et 22 novembre 2001 est consacré à l'hôtellerie de luxe et en particulier aux six grands hôtels parisiens, généralement désignés sous l'appellation de "palace", qui sont le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz ;qu'une séquence de ce reportage aborde la politique commerciale de ces établissements et la situation à laquelle ils sont confrontés depuis les attentats du mois de septembre dernier aux Etats-Unis ; qu'évoquant le cas de l'hôtel George V le commentaire en "voix off" qui accompagne les images est le suivant : "Depuis les attentats de septembre, les clients, en particulier les américains, se font rares. Aujourd'hui par exemple, seules 42 % des chambres sont occupées, et en dessous de 50 %, l'hôtel perd de l'argent. Jean-Pierre X..., le directeur commercial de l'hôtel (George V), commence à se faire du souci. Les américains voyagent moins : alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit (le montant de 580 euros apparaît en sous-titre à l'écran) ; que les images qui accompagnent ce commentaire montrent plusieurs personnes en réunion dans une des suites de l'hôtel Bristol ; qu'à la suite de ce commentaire, le journaliste présent sur les lieux pose la question suivante aux personnes assistant à cette ré union : "Comment vous vous êtes entendus sur ce prix ? ; qu'en réponse à cette question, l'une des personnes présentes autour de la table, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, indique : quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des choses comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très
difficile de nous entendre à ce niveau là ; qu'à la suite de cette déclaration, le commentaire en "voix off" conclut la séquence en indiquant : "Mais attention, cette entente a quand même des limites. Les six palaces se disputent les mêmes clients. C'est à l'étranger qu'ils vont les chercher ; et là, c'est chacun pour soi" ; que les deux pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", reprennent une partie du commentaire en "voix off" accompagnant les images de ce reportage ; que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code de commerce en son point 2 ; qu'une séquence du reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" montre une réunion qui s'est tenue dans une des suites de l'hôtel Bristol ; que les images de cette séquence permettent de dénombrer, sur certains plans, sept participants à cette réunion ; que la date de cette réunion n'est pas précisée, mais qu'elle s'est vraisemblablement tenue à une date postérieure au 11 septembre 2001 dans la mesure où le commentaire du reportage évoque, pour expliquer la baisse de fréquentation des palaces parisiens, les attentats qui ont eu lieu au Etats-Unis à cette date ; que le commentaire du reportage précise le contexte de cette réunion en indiquant : "Les américains voyagent moins : alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit ;
qu'à la question posée par le journaliste de "Capital" : comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?, une des personnes assistant à cette réunion, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, répond : "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des chose comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'il apparaît au vu des informations rapportées ci- dessus que les responsables des six hôtels de luxe de Paris se concertent pour déterminer leurs prix ; que ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci-dessus, lors de réunions ; que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes précitées nous conduit à présumer de l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ;
que ces pratiques présumées sont prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1, point 2 du Code de commerce précité ; que la recherche de la preuve des pratiques qui ont pu être mises en oeuvre par ces entreprises nous apparaît justifiée ; que les six palaces parisiens cités dans le reportage du magazine "Capital" nous paraissent impliqués dans les pratiques présumées ; que ces établissements sont les suivants : Le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V le Meurice, le Plaza Athénée, le Ritz ; qu'il convient, en conséquence, d'autoriser la visite dans les locaux des établissements ci-dessus énumérés afin de saisir les documents nécessaires à la preuve des pratiques présumées ; que les adresses de ces établissements sont mentionnées dans les documents décrits précédemment ; que, dès lors, que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est, en conséquence, nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans lesdits locaux afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ; que la requête de M. Jean Z..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquête Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, nous apparaît fondée (ordonnance p. 1, al. 8 et 9, p. 2, al. 5 à 9, p. 3, p. 4, al. 1 à 3 et dernier al., p. 5 et p. 6, al. 1 à 3) ;
"alors que le juge doit vérifier que la demande d'autorisation de visite et de saisie qui lui est soumise est fondée ;
qu'il doit donc motiver sa décision de façon à ce que l'intéressé puisse vérifier que le bien-fondé de la demande a été réellement examiné ; que le même jour, soit le 29 novembre 2001, le ministère de l'Economie et des Finances a formulé une demande d'enquête relative aux conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, le directeur régional de la concurrence a présenté une requête aux fins de visite et de saisie dans six hôtels de luxe et le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ; qu'ainsi, le juge n'a pu être à même d'examiner le bien- fondé de la demande qui lui était soumise dans un délai aussi court et n'a du reste que recopié la requête qui lui était soumise ; qu'il n'a pas mis la société hôtel Plaza Athénée en mesure de contrôler que le bien-fondé de la requête avait été vérifié ; qu'ainsi, l'ordonnance a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Copper-Royer pour la société hôtel Plaza Athénée, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé le directeur régional, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à faire procéder dans les locaux de la société hôtel Plaza Athénée, à l'ensemble des opérations de visites et de saisies de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que "vu la demande d'enquête du ministre de "l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 29 novembre 2001 relative aux conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, signée par M. Jérôme A..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en application de l'arrêté du 4 avril 2000 susvisé ; "vu la requête de M. Jean Z..., directeur régional à Paris, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, en date du 29 novembre 2001 et les documents joints ; que sont annexées à la requête les pièces suivantes : 1) - la demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 29 novembre 2001 ; 2) - une cassette vidéo sur laquelle figure un enregistrement du magazine "Capital" diffusé par la chaîne de télévision M6, le dimanche 18 novembre 2001 à 20 heures 50 et rediffusé le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55, comportant un reportage consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" ; 3) - l'édition sur support papier de deux pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", sur lesquelles figure la retranscription d'une partie du commentaire accompagnant les images de ce reportage ; 4) - les éditions sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W
concernant les établissements ou entreprises suivants : hôtel Le Bristol (société hôtel Le Bristol) (2 pages), hôtel de Crillon (société des hôtels Concorde) (3 pages), hôtel George V (société hôtel George V et société d'exploitation de l'hôtel George V) (4 pages), hôtel Meurice (société Meurice SPA) (1 page), hôtel Plaza Athénée (société hôtel Plaza Athénée) (2 pages), hôtel Ritz (société The Ritz hôtel Limited) (3 pages) ; que les pièces précitées ont été obtenues de la façon suivante : que l'enregistrement du magazine "Capital" diffusé une première fois le 18 novembre 2001 et dont un des reportages est consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" a été réalisé à l'occasion de la rediffusion de ce magazine par la chaîne M6, le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55 ; que ce reportage était accessible au public au moment de sa diffusion ; que les éditions sur support papier des pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", ainsi que celles relatives aux consultations effectuées sur la banque de données télématiques S&W sont des documents accessibles au public ; ... que, par conséquent, l'ensemble des pièces énumérées 'nous apparaît ainsi d'origine licite ; ... que les pièces précitées, utiles à la qualification de nos présomptions doivent être décrites afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infraction au point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que celles-ci sont décrites ci-dessous ; que le reportage intitulé "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" diffusé les 18 et 22 novembre 2001 est consacré à l'hôtellerie de luxe et en particulier aux six grands hôtels parisiens, généralement désignés sous l'appellation de "palace", qui sont le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz ;qu'une séquence de ce reportage aborde la politique commerciale de ces établissements et la situation à laquelle ils sont confrontés depuis les attentats du mois de septembre dernier aux Etats-Unis ; qu'évoquant le cas de l'hôtel George V le commentaire en "voix off" qui accompagne les images est le suivant : "Depuis les attentats de septembre, les clients, en particulier les américains, se font rares. Aujourd'hui par exemple, seules 42 % des chambres sont occupées, et en dessous de 50 %, l'hôtel perd de l'argent. Jean-Pierre X..., le directeur commercial de l'hôtel (George V), commence à se faire du souci. Les américains voyagent moins : alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit (le montant de 580 euros apparaît en sous-titre à l'écran) ; que les images qui accompagnent ce commentaire montrent plusieurs personnes en réunion dans une des suites de l'hôtel Bristol ; qu'à la suite de ce
commentaire, le journaliste présent sur les lieux pose la question suivante aux personnes assistant à cette ré union : "Comment vous vous êtes entendus sur ce prix ? ; qu'en réponse à cette question, l'une des personnes présentes autour de la table, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, indique : quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des choses comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là ; qu'à la suite de cette déclaration, le commentaire en "voix off" conclut la séquence en indiquant : "Mais attention, cette entente a quand même des limites. Les six palaces se disputent les mêmes clients. C'est à l'étranger qu'ils vont les chercher ; et là, c'est chacun pour soi" ; que les deux pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", reprennent une partie du commentaire en "voix off" accompagnant les images de ce reportage ; que les faits qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code de commerce en son point 2 ; qu'une séquence du reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" montre une réunion qui s'est tenue dans une des suites de l'hôtel Bristol ; que les images de cette séquence permettent de dénombrer, sur certains plans, sept participants à cette réunion ; que la date de cette réunion n'est pas précisée, mais qu'elle s'est vraisemblablement tenue à une date postérieure au 11 septembre 2001 dans la mesure où le commentaire du reportage évoque, pour expliquer la baisse de fréquentation des palaces parisiens, les attentats qui ont eu lieu au Etats-Unis à cette date ; que le commentaire du reportage précise le contexte de cette réunion en indiquant : "Les américains voyagent moins : alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit ;
qu'à la question posée par le journaliste de "Capital" : comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?, une des personnes assistant à cette réunion, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, répond : "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des chose comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'il apparaît au vu des informations rapportées ci- dessus que les responsables des six hôtels de luxe de Paris se concertent pour déterminer leurs prix ; que ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci-dessus, lors de réunions ; que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes précitées nous conduit à présumer de l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ;
que ces pratiques présumées sont prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1, point 2 du Code de commerce précité ; que la recherche de la preuve des pratiques qui ont pu être mises en oeuvre par ces entreprises nous apparaît justifiée ; que les six palaces parisiens cités dans le reportage du magazine "Capital" nous paraissent impliqués dans les pratiques présumées ; que ces établissements sont les suivants : Le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V le Meurice, le Plaza Athénée, le Ritz ; qu'il convient, en conséquence, d'autoriser la visite dans les locaux des établissements ci-dessus énumérés afin de saisir les documents nécessaires à la preuve des pratiques présumées ; que les adresses de ces établissements sont mentionnées dans les documents décrits précédemment ; que, dès lors, que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est, en conséquence, nécessaire de permettre aux "enquêteurs d'intervenir simultanément dans lesdits locaux afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ; que la requête de M. Jean Z..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquête Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, nous apparaît fondée (ordonnance p. 1, al. 8 et 9, p. 2, al. 5 à 9, p. 3, p. 4, al. 1 à 3 et dernier al., p. 5 et p. 6, al. 1 à 3) ;
"alors, d'une part, que l'autorisation de visite et saisie domiciliaire est justifiée lorsqu'elle a pour but la recherche de la preuve de l'existence de pratiques anticoncurrentielles prohibées ;
que l'ordonnance attaquée a constaté qu'une émission diffusée par la chaîne "M6" pour le magazine "Capital" montrait une réunion se tenant au sein de l'hôtel Bristol avec des représentants de palaces parisiens ; qu'elle a relevé qu'il résultait de cette réunion l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ; qu'elle a alors autorisé une visite dans ces hôtels pour saisir les documents nécessaires à la preuve de ces pratiques concertées prohibées par l'article L. 420-1, point 2, du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que "Ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci- dessus, lors de réunions", ce qui rendait non-fondée l'autorisation de visite et de saisie pour rechercher la preuve de ces concertations, le président du tribunal a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
"alors, d'autre part, que les procédures sanctionnant les infractions aux règles édictées par l'article L. 420-1 du Code de commerce sont indépendantes les unes des autres ; que la procédure envisagée doit cependant être proportionnelle à l'étendue de la recherche de la preuve des infractions présumées ; qu'il résulte du reportage diffusé sur "M6" par le magazine "Capital" que les hôtels de luxe parisiens peuvent se réunir pour s'entendre sur des tarifs ; que si la preuve de pratiques prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce pouvait ainsi apparaître rapportée, la procédure "lourde" de visite et saisie prévue par l'article L. 450-4 du Code de commerce n'est alors plus proportionnelle à l'étendue de la recherche de la preuve de pratiques prohibées et une simple mesure d'enquête administrative suffisait ;
que, dès lors, en ordonnant une telle procédure lourde qui n'était pas justifiée pour la recherche de la preuve de pratiques prohibées, le président du tribunal a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Copper-Royer pour la société The Ritz Hôtel Limited, pris de la violation des article L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce ;
en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à faire procéder, dans les locaux de la société The Ritz Hôtel, à l'ensemble des opérations de visites et de saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que "vu la demande d'enquête du ministre de "l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 29 novembre 2001 relative aux conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, signée par M. Jérôme A..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en application de l'arrêté du 4 avril 2000 susvisé ; "vu la requête de M. Jean Z..., directeur régional à Paris, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, en date du 29 novembre 2001 et les documents joints ; que sont annexées à la requête les pièces suivantes : 1) - la demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 29 novembre 2001 ; 2) - une cassette vidéo sur laquelle figure un enregistrement du magazine "Capital" diffusé par la chaîne de télévision M6, le dimanche 18 novembre 2001 à 20 heures 50 et rediffusé le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55, comportant un reportage consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" ; 3) - l'édition sur support papier de deux pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", sur lesquelles figure la retranscription d'une partie du commentaire accompagnant les images de ce reportage ; 4) - les éditions sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant les établissements ou entreprises suivants : hôtel Le Bristol (société hôtel Le Bristol) (2 pages), hôtel de Crillon (société des hôtels Concorde) (3 pages), hôtel George V (société hôtel George V et société d'exploitation de l'hôtel George V) (4 pages), hôtel Meurice (société Meurice SPA) (1 page), Hôtel Plaza Athénée (société hôtel Plaza Athénée) (2 pages), hôtel Ritz (société The Ritz Hôtel Limited) (3 pages) ; que les pièces précitées ont été obtenues de la façon suivante : que l'enregistrement du magazine "Capital" diffusé une première fois le 18 novembre 2001 et dont un des reportages est consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" a été réalisé à l'occasion de la rediffusion de ce magazine par la chaîne M6, le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55 ; que ce reportage était accessible au public au moment de sa diffusion ; que les éditions sur support papier des pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", ainsi que celles relatives aux consultations effectuées
sur la banque de données télématiques S&W sont des documents accessibles au public ; ... que, par conséquent, l'ensemble des pièces énumérées nous apparaît ainsi d'origine licite ; ... que les pièces précitées, utiles à la qualification de nos présomptions doivent être décrites afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infraction au point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que celles-ci sont décrites ci-dessous ; que le reportage intitulé "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" diffusé les 18 et 22 novembre 2001 est consacré à l'hôtellerie de luxe et en particulier aux six grands hôtels parisiens, généralement désignés sous l'appellation de "palace", qui sont le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz ;qu'une séquence de ce reportage aborde la politique commerciale de ces établissements et la situation à laquelle ils sont confrontés depuis les attentats du mois de septembre dernier aux Etats-Unis ; qu'évoquant le cas de l'hôtel George V le commentaire en "voix off" qui accompagne les images est le suivant : "Depuis les attentats de septembre, les clients, en particulier les américains, se font rares. Aujourd'hui par exemple, seules 42 % des chambres sont occupées, et en dessous de 50 %, l'hôtel perd de l'argent. Jean-Pierre X..., le directeur commercial de l'hôtel (George V), commence à se faire du souci. Les américains voyagent moins : alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit (le montant de 580 euros apparaît en sous-titre à l'écran) ; que les images qui accompagnent ce commentaire montrent plusieurs personnes en réunion dans une des suites de l'hôtel Bristol ; qu'à la suite de ce commentaire, le journaliste présent sur les lieux pose la question suivante aux personnes assistant à cette ré union : "Comment vous vous êtes entendus sur ce prix ? ; qu'en réponse à cette question, l'une des personnes présentes autour de la table, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, indique : quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des choses comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là ; qu'à la suite de cette déclaration, le commentaire en "voix off" conclut la séquence en indiquant : "Mais attention, cette entente a quand même des limites. Les six palaces se disputent les mêmes clients. C'est à l'étranger qu'ils vont les chercher ; et là, c'est chacun pour soi" ; que les deux pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", reprennent une partie du commentaire en "voix off" accompagnant les images de ce reportage ; que les faits qui viennent
d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code de commerce en son point 2 ; qu'une séquence du reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" montre une réunion qui s'est tenue dans une des suites de l'hôtel Bristol ; que les images de cette séquence permettent de dénombrer, sur certains plans, sept participants à cette réunion ; que la date de cette réunion n'est pas précisée, mais qu'elle s'est vraisemblablement tenue à une date postérieure au 11 septembre 2001 dans la mesure où le commentaire du reportage évoque, pour expliquer la baisse de fréquentation des palaces parisiens, les attentats qui ont eu lieu au Etats-Unis à cette date ; que le commentaire du reportage précise le contexte de cette réunion en indiquant : "Les américains voyagent moins : alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit ;
qu'à la question posée par le journaliste de "Capital" : comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?, une des personnes assistant à cette réunion, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, répond : "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des chose comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'il apparaît au vu des informations rapportées ci- dessus que les responsables des six hôtels de luxe de Paris se concertent pour déterminer leurs prix ; que ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci-dessus, lors de réunions ; que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes précitées nous conduit à présumer de l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ;
que ces pratiques présumées sont prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1, point 2 du Code de commerce précité ; que la recherche de la preuve des pratiques qui ont pu être mises en oeuvre par ces entreprises nous apparaît justifiée ; que les six palaces parisiens cités dans le reportage du magazine "Capital" nous paraissent impliqués dans les pratiques présumées ; que ces établissements sont les suivants : Le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V le Meurice, le Plaza Athénée, le Ritz ; qu'il convient, en conséquence, d'autoriser la visite dans les locaux des établissements ci-dessus énumérés afin de saisir les documents nécessaires à la preuve des pratiques présumées ; que les adresses de ces établissements sont mentionnées dans les documents décrits précédemment ; que, dès lors, que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est, en conséquence, nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans lesdits locaux afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ; que la requête de M. Jean Z..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquête Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, nous apparaît fondée (ordonnance p. 1, al. 8 et 9, p. 2, al. 5 à 9, p. 3, p. 4, al. 1 à 3 et dernier al., p. 5 et p. 6, al. 1 à 3) ;
"alors que le juge doit vérifier que la demande d'autorisation de visite et de saisie qui lui est soumise est fondée ;
qu'il doit donc motiver sa décision de façon à ce que l'intéressé puisse vérifier que le bien-fondé de la demande a été réellement examiné ; que le même jour, soit le 29 novembre 2001, le ministère de l'Economie et des Finances a formulé une demande d'enquête relative aux conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, le directeur régional de la concurrence a présenté une requête aux fins de visite et de saisie dans six hôtels de luxe et le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ; qu'ainsi, le juge n'a pu être à même d'examiner le bien- fondé de la demande qui lui était soumise dans un délai aussi court et n'a du reste que recopié la requête qui lui était soumise ; qu'il n'a pas mis la société The Ritz Hôtel en mesure de contrôler que le bien- fondé de la requête avait été vérifié ; qu'ainsi, l'ordonnance a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Copper-Royer pour la société The Ritz Hôtel, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à faire procéder, dans les locaux de la société The Ritz Hôtel, à l'ensemble des opérations de visites et de saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe entrent dans le champ des pratiques prohibées par le point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que "vu la demande d'enquête du ministre de "l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 29 novembre 2001 relative aux conditions de détermination des prix dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, signée par M. Jérôme A..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en application de l'arrêté du 4 avril 2000 susvisé ; "vu la requête de M. Jean Z..., directeur régional à Paris, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, en date du 29 novembre 2001 et les documents joints ; que sont annexées à la requête les pièces suivantes : 1) - la demande d'enquête du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 29 novembre 2001 ; 2) - une cassette vidéo sur laquelle figure un enregistrement du magazine "Capital" diffusé par la chaîne de télévision M6, le dimanche 18 novembre 2001 à 20 heures 50 et rediffusé le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55, comportant un reportage consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" ; 3) - l'édition sur support papier de deux pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", sur lesquelles figure la retranscription d'une partie du commentaire accompagnant les images de ce reportage ; 4) - les éditions sur support papier des consultations effectuées sur la banque de données télématique S&W concernant les établissements ou entreprises suivants : hôtel Le Bristol (société hôtel Le Bristol) (2 pages), hôtel de Crillon (société des hôtels Concorde) (3 pages), hôtel George V (société hôtel George V et société d'exploitation de l'hôtel George V) (4 pages), hôtel Meurice (société Meurice SPA) (1 page), hôtel Plaza Athénée (société hôtel Plaza Athénée) (2 pages), hôtel Ritz (société The Ritz Hôtel Limited) (3 pages) ; que les pièces précitées ont été obtenues de la façon suivante : que l'enregistrement du magazine "Capital" diffusé une première fois le 18 novembre 2001 et dont un des reportages est consacré à l'hôtellerie de luxe sous le titre "La guerre secrète des palaces parisiens" a été réalisé à l'occasion de la rediffusion de ce magazine par la chaîne M6, le jeudi 22 novembre 2001 à 23 heures 55 ; que ce reportage était accessible au public au moment de sa diffusion ; que les éditions sur support papier des pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", ainsi que celles relatives aux consultations effectuées
sur la banque de données télématiques S&W sont des documents accessibles au public ; ... que, par conséquent, l'ensemble des pièces énumérées 'nous apparaît ainsi d'origine licite ; ... que les pièces précitées, utiles à la qualification de nos présomptions doivent être décrites afin de déterminer les faits susceptibles d'établir les présomptions d'infraction au point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que celles-ci sont décrites ci-dessous ; que le reportage intitulé "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" diffusé les 18 et 22 novembre 2001 est consacré à l'hôtellerie de luxe et en particulier aux six grands hôtels parisiens, généralement désignés sous l'appellation de "palace", qui sont le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V le Meurice, le Plaza Athénée et le Ritz ;qu'une séquence de ce reportage aborde la politique commerciale de ces établissements et la situation à laquelle ils sont confrontés depuis les attentats du mois de septembre dernier aux Etats-Unis ; qu'évoquant le cas de l'hôtel George V le commentaire en "voix off" qui accompagne les images est le suivant : "Depuis les attentats de septembre, les clients, en particulier les américains, se font rares. Aujourd'hui par exemple, seules 42 % des chambres sont occupées, et en dessous de 50 %, l'hôtel perd de l'argent. Jean-Pierre X..., le directeur commercial de l'hôtel (George V), commence à se faire du souci. Les américains voyagent moins : alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit (le montant de 580 euros apparaît en sous-titre à l'écran) ; que les images qui accompagnent ce commentaire montrent plusieurs personnes en réunion dans une des suites de l'hôtel Bristol ; qu'à la suite de ce commentaire, le journaliste présent sur les lieux pose la question suivante aux personnes assistant à cette ré union : "Comment vous vous êtes entendus sur ce prix ? ; qu'en réponse à cette question, l'une des personnes présentes autour de la table, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, indique : quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des choses comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là ; qu'à la suite de cette déclaration, le commentaire en "voix off" conclut la séquence en indiquant : "Mais attention, cette entente a quand même des limites. Les six palaces se disputent les mêmes clients. C'est à l'étranger qu'ils vont les chercher ; et là, c'est chacun pour soi" ; que les deux pages extraites du site Internet www.m6eco.fr consacrées au reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital", reprennent une partie du commentaire en "voix off" accompagnant les images de ce reportage ; que les faits qui viennent
d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes susvisées nous permettent de présumer des pratiques prohibées en application du livre IV du Code de commerce, mais que la portée de ces présomptions doit être précisée au regard des qualifications prévues par l'article L. 420-1 du Code de commerce en son point 2 ; qu'une séquence du reportage "La guerre secrète des palaces parisiens" du magazine "Capital" montre une réunion qui s'est tenue dans une des suites de l'hôtel Bristol ; que les images de cette séquence permettent de dénombrer, sur certains plans, sept participants à cette réunion ; que la date de cette réunion n'est pas précisée, mais qu'elle s'est vraisemblablement tenue à une date postérieure au 11 septembre 2001 dans la mesure où le commentaire du reportage évoque, pour expliquer la baisse de fréquentation des palaces parisiens, les attentats qui ont eu lieu au Etats-Unis à cette date ; que le commentaire du reportage précise le contexte de cette réunion en indiquant : "Les américains voyagent moins : alors comment trouver d'autres clients ? Va-t-on pour cela, déclarer la guerre à la concurrence ? A première vue, c'est tout le contraire, car chaque mois, Jean-Pierre X... rencontre les cinq autres palaces parisiens. Ce matin, cela se passe dans une suite du Bristol. Et c'est un peu comme si Carrefour, Leclerc et Intermarché se réunissaient pour discuter du prix de vos yaourts. Ils s'échangent leurs chiffres et parfois s'entendent sur les tarifs. Pour la promo d'hiver, on s'est mis d'accord. Dans les six palaces parisiens, ce sera 3 800 francs la nuit ;
qu'à la question posée par le journaliste de "Capital" : comment vous vous êtes entendus sur ce prix ?, une des personnes assistant à cette réunion, Mme Catherine Y... de l'hôtel Ritz, dont le nom apparaît à l'écran, répond : "Quand on fait des analyses de concurrence, on s'aperçoit qu'aussi bien pour nos promotions hiver ou des chose comme ça, on est à quelques euros près à des prix équivalents, donc ce n'est pas très difficile de nous entendre à ce niveau là" ; qu'il apparaît au vu des informations rapportées ci- dessus que les responsables des six hôtels de luxe de Paris se concertent pour déterminer leurs prix ; que ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci-dessus, lors de réunions ; que l'ensemble des éléments qui viennent d'être relevés à la suite de l'examen de la requête et de ses annexes précitées nous conduit à présumer de l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ;
que ces pratiques présumées sont prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'ainsi, la portée de nos présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues à l'article L. 420-1, point 2 du Code précité ; que la recherche de la preuve des pratiques qui ont pu être mises en oeuvre par ces entreprises nous apparaît justifiée ; que les six palaces parisiens cités dans le reportage du magazine "Capital" nous paraissent impliqués dans les pratiques présumées ; que ces établissements sont les suivants : Le Bristol, l'hôtel de Crillon, le George V le Meurice, le Plaza Athénée, le Ritz ; qu'il convient, en conséquence, d'autoriser la visite dans les locaux des établissements ci-dessus énumérés afin de saisir les documents nécessaires à la preuve des pratiques présumées ; que les adresses de ces établissements sont mentionnées dans les documents décrits précédemment ; que, dès lors, que ces locaux sont situés en des lieux différents, il est, en conséquence, nécessaire de permettre aux enquêteurs d'intervenir simultanément dans lesdits locaux afin d'éviter la disparition ou la dissimulation d'éléments matériels ; que la requête de M. Jean Z..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquête Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, nous apparaît fondée (ordonnance p. 1, al. 8 et 9, p. 2, al. 5 à 9, p. 3, p. 4, al. 1 à 3 et dernier al., p. 5 et p. 6, al. 1 à 3) ;
"alors, d'une part, que l'autorisation de visite et saisie domiciliaire est justifiée lorsqu'elle a pour but la recherche de la preuve de l'existence de pratiques anticoncurrentielles prohibées ;
que l'ordonnance attaquée a constaté qu'une émission diffusée par la chaîne "M6" pour le magazine "Capital" montrait une réunion se tenant au sein de l'hôtel Bristol avec des représentants de palaces parisiens ; qu'elle a relevé qu'il résultait de cette réunion l'existence de pratiques concertées visant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence ; qu'elle a alors autorisé une visite dans ces hôtels pour saisir les documents nécessaires à la preuve de ces pratiques concertées prohibées par l'article L. 420-1, point 2, du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que "Ces concertations se font, selon les informations retranscrites ci- dessus, lors de réunions", ce qui rendait non-fondée l'autorisation de visite et de saisie pour rechercher la preuve de ces concertations, le président du tribunal a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
"alors, d'autre part, que les procédures sanctionnant les infractions aux règles édictées par l'article L. 420-1 du Code de commerce sont indépendantes les unes des autres ; que la procédure envisagée doit cependant être proportionnelle à l'étendue de la recherche de la preuve des infractions présumées ; qu'il résulte du reportage diffusé sur "M6" par le magazine "Capital" que les hôtels de luxe parisiens peuvent se réunir pour s'entendre sur des tarifs ; que si la preuve de pratiques prohibées au sens du point 2 de l'article L. 420-1 du Code de commerce pouvait ainsi apparaître rapportée, la procédure "lourde" de visite et saisie prévue par l'article L. 450-4 du Code de commerce n'est alors plus proportionnelle à l'étendue de la recherche de la preuve de pratiques prohibées et une simple mesure d'enquête administrative suffisait ;
que, dès lors, en ordonnant une telle procédure lourde qui n'était pas justifiée pour la recherche de la preuve de pratiques prohibées, le président du tribunal a violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour autoriser, par application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, au vu de l'enregistrement sur cassette d'un reportage télévisé, des visites domiciliaires dans six hôtels, le président du tribunal de grande instance de Paris se détermine par les motifs repris aux moyens, relevant de son appréciation souveraine, et énonce, notamment, que les faits relevés à la suite de son analyse de la requête de l'Administration et de ses annexes, permettent de présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles visées par l'article L. 420-1 du Code susmentionné ;
Attendu qu'en cet état, il a, sans insuffisance, justifié sa décision, dès lors, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et que la circonstance que la requête a été déposée le jour même du prononcé de la décision est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; d'autre part, qu'il relève que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ;
Attendu, en outre, que l'Administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l'article L. 450-4 du Code précité, laquelle n'est pas subordonnée à une enquête préalable des agents du service de la concurrence ;
Attendu, enfin, que les dispositions de ce même article ne contreviennent pas à celles des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et que le droit à un procès équitable est garanti, tant par l'intervention d'un juge qui vérifie le bien- fondé de la requête de l'Administration, que par le contrôle exercé par la Cour de Cassation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
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