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Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-12.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.198

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 41 alinéa 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H. ayant assigné Mme N., son ex-épouse, en réduction de la prestation compensatoire fixée par une précédente décision, Mme N. demanda, par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que lui soit réservée son action civile contre M. H. en raison d'une attestation produite par celui-ci et qu'elle estimait diffamatoire à son égard ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que l'attestation produite par M. H. comportait certains passages totalement étrangers aux débats et concernant des faits indiscutablement injurieux et outrageants ; Qu'en retenant à l'encontre de M. H. des faits injurieux et outrageants alors que Mme N. les estimait diffamatoires, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz