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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Novasac, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section C), au profit de Mme Maureen X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Novasac, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Novasac le 13 octobre 1986 en qualité de déléguée commerciale ; qu'elle a été convoquée le 22 mai 1998 à un entretien préable fixé au 2 juin 1998 en vue d'un éventuel licenciement ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 22 mai 1998 ; qu'estimant n'avoir pas touché les salaires conventionnels auxquels elle avait droit, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, statuant en référé, 16 juin 1999 ) d'avoir réformé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, d'avoir dit qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'application de la convention collective de la plasturgie et de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de provision de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que les bulletins de paie de la salariée portant la mention de la convention collective de la transformation des matières plastiques et l'activité réelle de la société Novasac étant celle de la vente, l'achat, la distribution, la fabrication, l'importation et l'exportation de tous produits ménagers et de tous articles d'emballage, ce qui correspond au champ d'application de la convention collective du commerce de gros, viole l'article R. 516-31 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient la compétence de la juridiction de référé pour retenir l'application à l'intéressée de la convention collective de la plasturgie ;
2 / que l'activité de la société Novasac, telle qu'elle est précisée sur son extrait K-bis, étant "directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, la vente, l'achat, la distribution, la fabrication, l'importation et l'exportation de tous produits ménagers et de tous articles d'emballage" et que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise étant celle dont relève l'activité réelle de l'entreprise, viole les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'application à une salariée de la société Novasac de la convention de la plasturgie au motif qu'était mentionnée sur les bulletins de paie de l'intéressée la convention collective de transformation des matières plastiques, en refusant de tenir compte du fait que la convention collective correspondant à l'activité réelle de l'entreprise était la convention collective du commerce de gros ;
3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fait application à la salariée du coefficient A 305 de la convention collective de la plasturgie, sans s'expliquer sur le moyen de conclusions d'appel de la société Novasac faisant valoir que cette classification est inappropriée eu égard à l'activité de la salariée ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, que si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que les bulletins de paie portaient la mention de la convention collective de la transformation des matières plastiques et d'autre part que le coefficient volontairement porté sur les bulletins de paie correspondait à un salaire minimum conventionnel, a exactement décidé que l'allocation d'une provision sur la base du minimum conventionnel ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novasac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Novasac à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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