Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-15.720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.720
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'une erreur commise dans la liquidation de l'allocation aux adultes handicapés versée à Mme X..., la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à cette dernière les arrérages indûment versés du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1984 ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance de la Loire, 25 juin 1985) d'avoir réduit la dette de l'assurée, par compensation avec les dommages-intérêts qui lui ont été alloués, alors que la faute d'un organisme social chargé d'un service complexe ne peut engager sa responsabilité que s'il s'agit d'une faute grossière ou que si l'acte cause un préjudice anormal, ce qu'en l'espèce les juges du fond n'ont pas recherché, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui se voyait réclamer une somme particulièrement importante, ne disposait que de faibles ressources, la Commission de première instance a pu estimer que le remboursement du trop-perçu excédait les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard