Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-12.335
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-12.335
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Marc, Ernest Melchior de A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (16ème),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Massip, rapporteur ; M. Zennaro, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Melchior de B..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1988), a estimé que M. Z... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un trouble mental de nature à justifier l'annulation de la promesse de vente qu'il a consentie au profit de M. X... ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, ne tend en réalité qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut donc qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Melchior de B..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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