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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-15.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.996

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant visé les conclusions des parties, indiqué leurs dates et y ayant répondu, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage ; Attendu que pour dire que Mme X..., propriétaire d'une cour joignant la maison d'habitation de Mlle Y..., devra prendre les précautions nécessaires lorsqu'elle arrose ses plantations afin de ne pas endommager le mur en crépi de sa voisine, l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2002) retient que la demande paraît légitime ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait commis une faute ayant causé à Mlle Y... un préjudice ou constater des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et du principe susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à prendre les précautions nécessaires lorsqu'elle arrose ses plantations afin de ne pas endommager le mur en crépi de sa voisine, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Y... et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz