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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-84.418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.418

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hakeem, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 juin 2000, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 29 mai 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, que dès lors, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz