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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-80.497

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.497

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bruno, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Alain X..., définitivement renvoyé des fins de la poursuite, du chef de violation du secret professionnel, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale, 378 du Code pénal ancien et 26 de la loi du 13 juillet 1983 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 378 du Code pénal ancien, 29 de la loi du 6 janvier 1978, 7 de la loi du 3 janvier 1979, défaut de base légale, insuffisance de motifs ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale et 378 du Code pénal ancien ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et 378 du Code pénal ancien ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit de violation du secret professionnel, reproché au prévenu, n'était pas caractérisé en tous ses éléments et a ainsi justifié sa décision de débouté de partie civile ; D'où il suit que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz