Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-16.444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.444
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° N 20-16.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne), société de droit espagnol, a formé le pourvoi n° N 20-16.444 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gama international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Rau Load Cargo Maritima Sl-RLC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5] (Espagne), société de droit espagnol,
3°/ à la société Transportes Raymatrans, dont le siège est [Adresse 7] (Espagne),
4°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra,
6°/ à la société Comexim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Comexim,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gama international, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Transportes Raymatrans, Comexim, Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire tant de la société Biskra que de la société Comexim, et Rau Load Cargo Maritima SL-RLC.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2019), en octobre 2012, les sociétés françaises Comexim et Biskra ont confié l'organisation du transport de lots de chaussures à destination de l'Espagne à la société française Gama international (la société Gama), qui l'a sous-traitée à la société de droit espagnol Rau Load Cargo Maritima (la société Rau), commissionnaire de transport intermédiaire, laquelle a confié le transport à la société espagnole Transportes Raymatrans (la société Raymatrans).
3. Une lettre de voiture soumise à la CMR a été établie le 18 octobre 2012 pour le transport de 435 colis conditionnés sur 30 palettes, qui devaient être livrés en Espagne.
La marchandise, prise en charge en France, a été volée, de nuit, alors que le camion était stationné pour le week-end sur le parking d'un entrepôt fermé et surveillé appartenant au transporteur, en Espagne.
4. Les sociétés Comexim et Biskra ont assigné en réparation de leur préjudice leur assureur dommage, la société Generali, ainsi que les sociétés Gama, Raymatrans et Rau, laquelle a appelé en garantie la société espagnole Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (la société Fiatc), son assureur « aux biens. »
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
6. La société Fiatc fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec d'autres sociétés, à garantir la société Gama, alors :
« 1°/ que le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant Fiatc à garantir Gama sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions, la société Fiatc rappelait qu'aux termes de la police, sa garantie n'était pas due pour le sinistre en cause, s'agissant d'un stationnement dans une zone industrielle ; qu'en affirmant que la police couvrait bien le transport sans répondre aux conclusions de la société Fiatc, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile :
7. En application du premier de ces textes, le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.
Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour condamner la société Fiatc, solidairement avec la société Rau, son assurée, et la société Raymatrans, le transporteur, à garantir la société Gama, l'arrêt retient que le fait qu'elle n'ait pas été informée par son assurée du sinistre est inopposable aux tiers victimes des agissements de son assurée, dès lors que la police d'assurance souscrite couvrait bien ledit transport.
Il retient ensuite que le fait que la société Rau n'ait pas appelé la société Raymatrans en garantie et n'ait rien fait pour conserver ses droits et recours contre le transporteur est sans incidence sur le droit pour la société Gama de demander sa garantie pour la part relevant de la société Rau.
9. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision ni répondre aux conclusions de la société Fiatc, qui soutenait que les conditions de surveillance nécessaires pour que le vol des marchandises soit garanti n'avaient pas été remplies par son assurée, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, solidairement avec d'autres sociétés, la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija à garantir la société Gama international de toute condamnation mise à sa charge, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Gama international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gama international et la condamne à payer à la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la société FIATC encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande de GAMA dirigée contre FIATC, puis a condamné FIATC, avec d'autres parties, à garantir GAMA, ensemble rejeté les demandes de FIATC ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), qui a pour objet de réglementer les conditions du contrat de transport international de marchandises par route et la responsabilité du transporteur, n'est pas applicable aux rapports entre le donneur d'ordre et son assureur ; que pour se reconnaître compétente, à l'égard de la demande formée par la société GAMA à l'encontre de la société FIATC, l'arrêt retient que la société GENERALI a été attraite par les sociétés COMEXIM et la société BISKRA devant les juridictions françaises en application de l'article 31 de la CMR ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 31 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'article 31 de la CMR, n'autorise pas le donneur d'ordre à attraire, devant le juge saisi, au-delà du transporteur, des défendeurs ne relevant pas du champ d'application de la convention ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 31 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la société FIATC encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande de GAMA dirigée contre FIATC, puis a condamné FIATC, avec d'autres parties, à garantir GAMA, ensemble rejeté les demandes de FIATC ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour statuer sur une exception d'incompétence, le juge ne peut se borner à viser un règlement, tel qu'un règlement issu du droit de l'Union, sans identifier la disposition de ce règlement applicable à ses yeux ni s'expliquer sur la manière dont cette disposition doit être mise en oeuvre ; que pour écarter l'exception d'incompétence opposée par la société FIATC à l'égard de GAMA, l'arrêt se borne à viser le règlement UE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que dès lors, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et s'agissant du règlement UE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la société FIATC faisait valoir que si le juge de première instance avait visé l'article 11, ce texte était inapplicable dès lors qu'il ne visait que l'assureur responsabilité civile sans concerner l'assureur aux biens (conclusions du 19 janvier 2018, p. 5) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le visa de l'article 42 du code de procédure civile ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors que, le règlement UE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ayant été déclaré applicable, l'article 42 devenait lui-même inapplicable, et à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 3 du règlement (UE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la société FIATC encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande de GAMA dirigée contre FIATC, puis a condamné FIATC, avec d'autres parties, à garantir GAMA, ensemble rejeté les demandes de FIATC ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article 8 du règlement UE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'action de l'assuré à l'encontre de son assureur est régie par des règles propres et échappe de ce fait aux dispositions de l'article 6§1 du règlement ; que par ailleurs, la compétence s'apprécie, pour chacune des parties attraites, au regard de l'acte introductif d'instance ; qu'en se fondant sur le lien étroit existant entre les défendeurs, tel que visé par l'article 6§1 du règlement, quand il résultait de ses constatations que la société FIATC a été attraite à l'instance par la seule société RAU, son assuré, de sorte que l'article 6§1 du règlement ne pouvait fonder la compétence à son égard, les juges du fond ont violé les articles 2, 6, 8 et 9 du règlement (UE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer même que la compétence puisse, au-delà de l'acte introductif d'instance, être appréciée au regard des demandes formulées par les parties, en se fondant sur le lien étroit existant entre les défendeurs, tel que visé par l'article 6 du règlement, quand il résultait de ses constatations qu'outre l'assuré, seule la société GAMA avait dirigé des demandes contre la société FIATC, dans le cadre d'une action directe, de sorte que l'article 6§1 ne pouvait fonder la compétence à son égard, les juges du fond ont violé les articles 2, 6, 8 et 9 du règlement (UE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la société FIATC encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande de GAMA dirigée contre FIATC, puis a condamné FIATC, avec d'autres parties, à garantir GAMA, ensemble rejeté les demandes de FIATC ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, à l'effet de retenir sa compétence à l'égard des demandes dirigées contre la société FIATC, l'arrêt retient que la société GENERALI a été attraite devant la juridiction où elle a son domicile et a attrait valablement les autres parties au litige devant la même juridiction ; que toutefois, selon ses propres constatations, la société FIATC avait été attraite par la société RAU, son assuré, que l'arrêt doit être censuré, pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile, dans la mesure où il défendait sur des motifs inintelligibles ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'article 6§1 du règlement UE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ne s'applique qu'aux parties ayant la qualité de codéfendeurs et non aux parties susceptibles d'être mises en cause, à d'autres titres, par les défendeurs ; qu'en retenant, pour dire le juge français compétent, que la société GENERALI a été attraite devant la juridiction où elle a son domicile, et qu'à raison d'un lien étroit, les autres parties ont pu être attraites devant la même juridiction, quand il résultait de ses constatations que la société FIATC n'était pas codéfendeur de la société GENERALI, dans le cadre de l'instance initiée par les sociétés COMEXIM et BISKRA mais qu'elle avait été attraite par la société RAU, son assuré, les juges du fond ont violé l'article 6§1 du règlement UE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant, pour dire le juge français compétent, que la société GENERALI a été attraite devant la juridiction où elle a son domicile, et qu'à raison d'un lien étroit, les autres parties ont pu être attraites devant la même juridiction sans rechercher si les demandes étaient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y avaient intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 6§1 du règlement UE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la société FIATC encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande de GAMA dirigée contre FIATC, puis a condamné FIATC, avec d'autres parties, à garantir GAMA, ensemble rejeté les demandes de FIATC ;
ALORS QUE, l'article 11 du règlement UE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ne concerne que l'assureur de responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si FIATC n'étant qu'assureur aux biens de RAU, l'invocation du texte n'est pas exclue, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 11 du règlement UE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la société FIATC encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande de GAMA dirigée contre FIATC, puis a condamné FIATC, avec d'autres parties, à garantir GAMA, ensemble rejeté les demandes de FIATC ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant FIATC à garantir GAMA sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans ses conclusions, la société FIATC rappelait qu'aux termes de la police, sa garantie n'était pas due pour le sinistre en cause, s'agissant d'un stationnement dans une zone industrielle (conclusions du 19 janvier 2018, p. 5) ; qu'en affirmant que la police couvrait bien le transport sans répondre aux conclusions de la société FIATC, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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