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Cour d'appel, 09 décembre 2015. 15/00065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00065

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 09 DECEMBRE 2015 R. G : 15/ 00065 C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'Ajaccio, décision attaquée en date du 22 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 00023 Z... C/ A... X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Lucien Z... né le 28 Septembre 1941 à ANTSIRABE (MADAGASCAR) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Me Jean-Pierre A... en sa qualité de liquidateur judiciaire de Feu Monsieur Lucien Y..., ...20137 PORTO-VECCHIO en vertu d'un jugement du 24/ 10/ 2014 (RG : 13/ 00023) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Alain X... en sa qualité de mandataire ad hoc de la succession de Monsieur Y... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 octobre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 septembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Lucien Y...a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 21 janvier 2014. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 24 octobre 2014. Lucien Y...est décédé le 28 novembre 2014. Alain X...a été désigné administrateur ad hoc de Lucien Y...par ordonnance sur requête du 17 décembre 2014. Le tribunal de grande instance d'Ajaccio a adopté le plan de cession de l'exploitation de feu Lucien Y...au GFA Forconi par jugement en date du 23 janvier 2015. Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge commissaire de monsieur Lucien Y...a rejeté la requête de Me Lucien Z..., avocat de Lucien Y...en paiement préférentiel de ses honoraires présentée au visa des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce, considérant que la créance était antérieure au redressement judiciaire. Me Lucien Z...a formé un recours devant le tribunal de grande instance. Il en a aussi relevé appel par déclaration du 30 janvier 2015. Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a confirmé l'ordonnance du juge commissaire. Me Lucien Z...a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 30 avril 2015. La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2015. Dans ses conclusions du 30 mars 2015 aux fins d'infirmation, Me Lucien Z...fait valoir que les prestations qu'il a assurées dans le cadre de la procédure collective de Lucien Y...sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure, et que sa créance bénéficie dès lors du privilège des créances postérieures de l'article L 622-17 du code de commerce. Le ministère public a conclu le 29 septembre 2015. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 30 septembre 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 2 octobre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2015. SUR CE L'appel formé par Lucien Z...de l'ordonnance du juge commissaire du 22 janvier 2015 est irrecevable, l'examen du recours formé contre elle étant de la compétence du tribunal. L'appel formé du jugement rendu le 21 avril 2015 est, en revanche recevable. Me Lucien Z...produit à l'appui de son recours une « convention d'honoraires au forfait » passée avec M. Lucien Y..., sans date, portant sur une somme forfaitaire HT de 45 000 euros, qui prévoit en son article 2 que l'intégralité de la somme forfaitaire sera due au jour de la vente des biens de l'exploitation. Il produit aussi une facture du 20 janvier 2015 portant sur la somme TTC de 54 012, 34 euros. Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Lucien Y...ne porte pas mention de l'assistance du débiteur par Me Lucien Z.... Dans le corps du jugement de liquidation judiciaire de Lucien Y...du 24 octobre 2014, il est fait mention de sa représentation par Me Lucien Z...qui a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire avec cession de l'exploitation pour apurer le passif. Le jugement qui adopte le plan de cession du 23 janvier 2015 mentionne la présence de Me Z...en qualité d'« avocat de feu Lucien Y...». Les dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce sur lesquelles se fonde la demande ne s'appliquent qu'à la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, celles de l'article L 641-13 du code de commerce s'appliquant à la liquidation judiciaire. Le paiement préférentiel sollicité par l'appelant est subordonné à la réunion de plusieurs conditions : - la créance doit être née postérieurement au jugement déclaratif, - elle doit être régulière, - elle doit être née pour les besoins du déroulement de la procédure, ou du maintien provisoire d'activité, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien d'activité ou des besoins de la vie courante du débiteur personne physique. Il appartient à celui qui invoque le bénéfice de ces dispositions d'établir que les conditions qu'elles exigent sont remplies. Dans le courrier adressé le 19 novembre 2014 à Me A...(pièce no6), soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, Me Z...invoque l'existence de deux conventions d'honoraires passées avec Lucien Y..., l'une dans une procédure l'opposant à la Fédération Départementale de la Chasse, l'autre l'opposant à la Caisse de crédit agricole. La convention sans date objet de la demande litigieuse semble se rapporter à la seconde procédure. Le décès de Lucien Y...survenu le 28 novembre 2014 a mis fin au mandat de Me Z..., lequel ne démontre pas ni même ne prétend avoir reçu mandat d'Alain X...investi d'un mandat judiciaire de représenter feu Lucien Y...dans la cadre de sa liquidation judiciaire. En considération de l'absence de date de la convention, il résulte des mentions de son article 2 et de la date de la facture que Me Lucien Z...se prévaut d'une créance postérieure au décès de son client, qui, en conséquence, n'est pas née des besoins du déroulement de la procédure, du maintien provisoire d'activité, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien d'activité ou pour les besoins de sa vie courante, au sens du texte susvisé. La créance de Me Lucien Z...ne bénéficie donc pas du privilège de paiement sur les autres créances. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs. Me Lucien Z...supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare Lucien Z...irrecevable en son appel de l'ordonnance du juge commissaire du 22 janvier 2015, Déclare Lucien Z...recevable en son appel du jugement rendu 21 avril 2015 par le tribunal de grande instance, Confirme le jugement par substitution de motifs, Dit que les dépens d'appel seront supportés par Me Lucien Z.... LE GREFFIER LE PRESIDENT

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