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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-19.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.017

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° J 20-19.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022 La société Saulnier - Ponroy et associés mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fournil 18, a formé le pourvoi n° J 20-19.017 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 4], 2°/ au CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Saulnier - Ponroy et associés mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saulnier - Ponroy et associés mandataires judiciaires, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saulnier - Ponroy et associés mandataires judiciaires, ès qualités, et la condamne à payer à M. [N], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Capitaine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Saulnier - Ponroy et associés mandataires judiciaires PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Saulnier - Ponroy et associés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fournil 18 fait grief à l'arrêt attaqué DE S'ÊTRE déclarée compétente pour connaître de l'ensemble des demandes des parties et D'AVOIR fixé à la somme de 2 000 euros la créance de M. [F] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fournil 18 à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ; ALORS QUE, de première part, relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que, dès lors, en se déclarant compétente pour connaître de la demande de M. [F] [N] tendant à la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fournil 18 d'une créance à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et en faisant partiellement droit à cette demande, quand cette même demande tendait à l'indemnisation d'un dommage résultant de la maladie professionnelle dont elle a retenu que M. [F] [N] était atteint, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; que le préjudice souffert par le salarié en raison de la violation par l'employeur des durées maximales de travail et le préjudice souffert par le salarié en raison du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité tenant à ce qu'il a soumis le salarié à une charge excessive de travail et n'a pas pris de mesure pour prévenir une altération corrélative de la santé du salarié sont identiques ; qu'en retenant le contraire et en fixant à la somme de 2 000 euros la créance de M. [F] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fournil 18 à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, après avoir fixé à la somme de 2 000 euros la créance de M. [F] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fournil 18 à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Saulnier - Ponroy et associés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fournil 18 fait grief à l'arrêt attaqué DE S'ÊTRE déclarée compétente pour connaître de l'ensemble des demandes des parties, D'AVOIR dit que l'inaptitude de M. [F] [N] était au moins partiellement d'origine professionnelle, D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] [N] motivé pour inaptitude sans possibilité de reclassement, D'AVOIR fixé les créances de M. [F] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fournil 18 à la somme de 5 492, 32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 7 124, 74 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et à la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté la société civile professionnelle Ponroy, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fournil 18, de sa demande tendant à la condamnation de M. [F] [N] à lui payer la somme de 2 726, 80 euros à titre de trop perçu sur l'indemnité de licenciement ; ALORS QUE la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'il en résulte que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale l'appréciation du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; qu'en retenant, pour se déclarer compétente pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [F] [N] et pour, en conséquence, dire que l'inaptitude de M. [F] [N] était au moins partiellement d'origine professionnelle et que le licenciement de M. [F] [N] était sans cause réelle et sérieuse, fixer à diverses sommes les créances de M. [F] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fournil 18 et débouter la société civile professionnelle Ponroy, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fournil 18, tendant à la condamnation de M. [F] [N] à lui payer la somme de 2 726, 80 euros à titre de trop perçu sur l'indemnité de licenciement, que le juge prud'homal est compétent pour apprécier l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie dans le cadre d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail pour lequel il reçoit une compétence exclusive, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 142-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail.

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