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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/00187
AFFAIRE :
Société ZENITH ITALIANA Société de droit italien
C/
SAS HERVY MERCIER TRADING
MJ-iB
livraison de marchandises impayées
Grosse délivrée à
Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société ZENITH ITALIANA Société de droit italien
dont le siège social est 23/C Via Provinciale Di Mercatale 347 - 50059 VINCI ITALIE
représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 25 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS HERVY MERCIER TRADING
dont le siège social est 65 route de Périgueux - 87170 ISLE
représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître COUDAMY et GRIMAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Soutenant être créancière de la société ZENITH ITALIANA au titre de livraisons impayées de marchandises, la société HERVY MERCIER TRADING a fait assigner cette société en référé devant le président du tribunal de commerce de Limoges qui, selon ordonnance réputée contradictoire du 25 janvier 2013, a fait droit à la demande de la société HERVY MERCIER TRADING en condamnant à titre provisionnel la société ZENITH ITALIANA à lui payer la somme de 52.613,06 ¿ outre intérêts à compter du 11 décembre 2012.
La société ZENITH ITALIANA a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 février 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 15 juillet 2013 par la société ZENITH ITALIANA et 4 juin 2013 par la société HERVY MERCIER TRADING;
La société ZENITH ITALIANA, qui observe que la société HERVY MERCIER TRADING n'établit pas que l'assignation lui a été délivrée, demande à la cour d'annuler la procédure de première instance et, par voie de conséquence, l'ordonnance de référé ; elle sollicite par ailleurs, à titre très subsidiaire, qu'il soit jugé que la somme de 19.200 ¿ devra être déduite des sommes réclamées par la société HERVY MERCIER TRADING pour tenir compte du préjudice qu'elle a subi suite à une livraison non conforme en ce que les vêtements de peau livrés dégageaient une mauvaise odeur et ont fait l'objet d'un retour par son client américain .
La société HERVE MERCIER TRADING estime que la procédure est régulière au regard des formalités accomplies par l'huissier et conclut à la confirmation de la décision en l'absence de preuve par la société ZENITH ITALIANA des désordres qu'elle allègue.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est certes établi par les pièces du dossier que, conformément aux règlement CE du 13 novembre 2007, l'huissier a bien adressé, le 21 décembre 2012, l'acte d'assignation à l'Office unique à Rome (Italie) aux fins de signification ; qu'aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir que cet acte a bien été délivré à la société concernée ; qu'aucun retour ne permet en effet d'apprécier tant la remise de l'acte que son mode de signification ;
Attendu, dans ces conditions, que la décision du président du tribunal de commerce ne peut qu'être annulée dès lors qu'elle a été rendue, au mépris des règles de la contradiction, sans preuve que l'acte avait bien été délivré à son destinataire ;
Et attendu que la société appelante n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que l'appel se trouve en conséquence dépourvu d'effet dévolutif en sorte que la cour n'est elle-même pas régulièrement saisie au fond ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ANNULE l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société HERVE MERCIER TRADING aux dépens d'instance et d'appel.
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