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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 03-85.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.392

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en justifiant la détention, notamment, par la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 144, 3 du Code de procédure pénale sans méconnaître les articles 6.2 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3, b, et 6.3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz