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CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° S 22-60.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022
Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-60.133 contre le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à la préfecture de la région Martinique, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'INSEE, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal judiciaire, Fort de France, 20 avril 2022), Mme [O] a saisi un tribunal judiciaire pour obtenir sa réinscription sur la liste électorale de la commune de Schoelcher.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [O] fait grief au jugement du 20 avril 2022 de déclarer caduque la demande tendant à sa réinscription sur la liste électorale de la commune de Schoelcher, alors que la caducité de sa demande est liée à son absence lors de l'audience et à une déclaration erronée de l'INSEE, et que s'il est mentionné dans le jugement que « Mme [O] s'est inscrite volontairement le 3 mars 2022 sur les listes électorales de la ville de [Localité 4] », elle n'est en aucun cas à l'origine de cette demande.
Réponse de la Cour
3. C'est sans encourir le grief du moyen que le tribunal, après avoir constaté que Mme [O], bien qu'avisée de la date d'audience fixée au 19 avril 2022, ne s'était pas présentée à cette audience, en a exactement déduit, par application des règles applicables à la procédure orale, que sa demande devait être déclarée caduque.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux.
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