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COUR D'APPEL DE DOUAI
1, place de Pollinchove, B.P. 705 59507 DOUAI Cedex
Huitième Chambre Civile
Procédures civiles d'exécution
ARRET DU 28 SEPTEMRE 2000 N°99/1030 APPELANT Monsieur. K. Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, ayant pour avocat Maître MICHEL, du barreau de LILLE, INTIME Madame Z. Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDABLE, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, ayant pour avocat Maître BACHIR CHERIE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur. LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur. BECH, Conseiller DEBATS.: à l'audience
publique du 06 JUILLET 2000 tenue par Monsieur. LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : Madame PAUCHET ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2000 par Monsieur LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Madame DESBUISSONS , Greffier. Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2000 Vu les conclusions déposées pour Monsieur. K. le 5 juillet 2000 ; Vu les conclusions déposées pour Madame Z. le 5 juillet 2000 ; Attendu que l'arrêt sus-visé auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure a invité Madame Z. à produire une copie authentique de la citation de Monsieur K. à comparaître à l'audience du 27 novembre 1991 du tribunal de BOUIRA (ALGERIE) , a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire pour plaider à l'audience du 6 juillet 2000 ; Attendu que Madame Z. a conclu à seule fin de demander à la Cour de rejeter du débat les conclusions signifiées et déposées pour Monsieur K. le 5 juillet 2000, soit la veille de l'audience ; Que la tardiveté de ces conclusions n'ayant pas permis à Madame Z. d'en avoir connaissance en temps utile pour y répliquer le cas échéant, alors
que Monsieur K. n'a invoqué aucun motif pour justifier ses écritures de dernière heure, il y a lieu de les déclarer irrecevables en ce qu'elles portent atteinte au principe de la contradiction résultant des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que selon les dispositions de l'article 6 de la Convention du 27 août 1964 entre la FRANCE et l'ALGERIE relative à l'exequatur et à l'extradition, la partie qui demande l'exécution d'une décision judiciaire doit produire notamment une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, en cas de condamnation par défaut ; Attendu que le jugement dont 1'exequatur est requise par Madame Z. a été rendu par défaut à l'encontre de Monsieur K ; Que ce jugement du Tribunal de BOUIRA rendu le 11 décembre 1991 et rectifié pour erreur matérielle par jugement de ce même Tribunal rendu le 24 septembre 1997 a condamné Monsieur K. à payer à Madame Z. une pension alimentaire mensuelle de 1000 dinars algériens à compter de l'introduction de l'instance ; Attendu qu'ensuite de 1'arrêt sus-visé, Madame Z. a produit au débat la traduction authentique par un interprète officiel d'un document intitulé "CITATION A COMPARAITRE A L'AUDIENCE" qui informe les parties "que la cause les concernant" et dont l'objet est seulement défini comme étant une demande de paiement de pension sera appelée à l'audience du Tribunal de BOUIRA du 6 novembre 1991 à "8h3O du matin" ; Qu'il ne ressort de ce document aucune mention relative aux modalités de sa notification à Monsieur K. ; Qu'en tout état de cause, il résulte des énonciations du jugement rendu par le Tribunal de BOUIRA que les parties ne se sont pas présentées à l'audience du 6 novembre 1991, sauf le conseil de la demanderesse, et que l'affaire a été renvoyée au 27 novembre 1991 pour citation du défendeur par lettre recommandée ; Qu'à cet égard, la Cour a pris soin de préciser dans le dispositif de l'arrêt sus-visé que Madame Z était invitée à
produire une copie authentique de la citation de Monsieur K. à comparaître à l'audience du "27 novembre 1991" du Tribunal de BOUIRA ; Qu'à défaut pour Madame Z. d'avoir produit ce document, il n'a pas été satisfait aux exigences résultant des dispositions précitées de la convention franco-algérienne et il n'a pas été établi que Monsieur K. ait été régulièrement appelé à l'instance devant le Tribunal de BOUIRA et donc mis en mesure de présenter sa défense ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'exequatur ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable ; - DECLARE irrecevables les conclusions déposées pour Monsieur K le 5 juillet 2000 ; - INFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LILLE le 31 décembre 1998 ; Statuant à nouveau, - REJETTE la demande d'exequatur du jugement rendu entre les parties par le Tribunal de BOUIRA (ALGERIE) le 31 décembre 1991 ; - DEBOUTE Mme Z de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ; - DEBOUTE Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE Madame Z aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier,
Le Président A. DESBUISSONS
Y. LANNUZEL
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