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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-17.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.921

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ballanger, société anonyme dont le siège social est sis Route nationale à Aigrefeuille (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de la société Setrap, dont le siège social est lieudit "Le Moulin", Périgny (Charente-Maritime), 2°/ de M. Raymond, Edmond, Michel X..., demeurant lieudit "Le Moulin", Périgny (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Garaud, avocat de la société Ballanger, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Setrap et de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 1990), que M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Setrap, a acheté, le 22 mars 1988, à la société des Etablissements Ballanger (la société Ballanger), une moissonneuse-batteuse livrable à la fin du mois de mai 1988, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que, le 3 mai 1988, M. X... a fait une demande de prêt auprès d'un organisme bancaire, lequel, le 10 juin 1988, a refusé son concours financier ; que M. X... ayant annulé sa commande, la société Ballanger l'a assigné, avec la société Setrap, en responsabilité ; Attendu que la société Ballanger fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, que les Etablissements Ballanger ayant invoqué dans leurs conclusions les dispositions de l'article 1178 du Code civil et le fait que M. X... n'avait demandé que tardivement un prêt au Crédit agricole, la commande étant du 22 mars, avec livraison fin mai 1988, et la demande de prêt ayant été faite le 3 mai 1988, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que la vente n'avait jamais existé sans répondre à ce moyen ; Mais attendu qu'ayant relevé que la non-réalisation de la condition était imputable à l'organisme financier, la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ballanger, envers la société Setrap et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz