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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-60.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.563

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., avocat au barreau de Fort-de-France, a formé un recours contre l'élection du bâtonnier de l'Ordre des avocats à ce barreau qui s'est déroulée le 5 janvier 2002 ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 2002), après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France, a débouté M. X... de sa demande en annulation des opérations électorales ; Sur le premier moyen : Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; alors qu'en décidant que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France avait qualité à agir aux côtés du bâtonnier dont l'élection était contestée et émettre des prétentions par voie de conclusions en défense et d'observations orales, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 réservant, selon le moyen, au seul bâtonnier la qualité de défendeur à l'instance ; ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'hormis en matière disciplinaire, aucun texte n'interdit au conseil de l'Ordre d'intervenir au côté du bâtonnier ; que le moyen est dépourvu de pertinence ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses deux premières branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; que la troisième branche manque en fait, la cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz