Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-17.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-17.934
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente prévoyait, au titre de la condition suspensive relative au permis de construire, que "la demande de permis devait être déposée au plus tard le 30 septembre 1999 sous peine de rendre les présentes caduques", et constaté que Mme X... avait déposé sa demande le 11 janvier 2000, et, par lettres recommandées des 25 janvier et 7 février 2000, sollicité la restitution de l'indemnité d'immobilisation et fait connaître à la SCI son intention de ne pas acheter l'immeuble, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme X... avait ainsi manifesté implicitement mais sans équivoque sa volonté tacite de renoncer à la caducité prévue par cette clause, a retenu à bon droit que la condition suspensive s'étant réalisée et la promesse n'ayant pas été suivie de la vente en raison de la seule renonciation de Mme X..., l'indemnité d'immobilisation devait rester acquise à la SCI, promettant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.
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