jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Bonnasse, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Robert X..., demeurant ...,
3 / de Y... Angèle Arte, épouse X... demeurant ...,
4 / de la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La Cour, en son audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Banque Bonasse, de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Marseillaise de crédit et la Société lyonnaise de banque ;
Sur le moyen examiné d'office qui est préalable, après avis donné aux parties :
Vu l'article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption instituée par ce texte produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai de 3 ans à compter de la publication du commandement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Marseillaise de crédit ayant, suivant commandement publié le 28 novembre 1989 exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., la société Banque Bonnasse (la banque) a demandé à être subrogée dans ces poursuites et à voir proroger le délai de l'adjudication ; qu'un jugement du 10 novembre 1992 ayant débouté la banque de ses demandes qu'appelés à la cause, les débiteurs saisis avaient contestées, au motif que la demanderesse à la subrogation ne justifiait d'aucun droit de créance à leur encontre, la banque a interjeté appel le 18 décembre 1992 ;
Qu'en statuant sur la demande en subrogation et sur le moyen de fond dont elle était saisie, par arrêt du 6 mai 1994, alors que le commandement avait cessé de produire effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; CONSTATE que le commandement publié le 28 novembre 1989 a cessé de produire effet ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs, envers la société Banque Bonnasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. Arrêt n 935
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard