Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-20.921
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.921
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Auguste Y...,
2 / Mme Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de Mme Z... Tranchant, demeurant 944, hameau Bas Flandres, 59134 Fournes-en-Weppes,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat des époux Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 1998) que les époux Y... ont acquis trois parcelles n° 431, 593 et 432 ; que Mme A... a occupé en vertu d'un bail verbal consenti par le propriétaire précédent une maison d'habitation construite sur la parcelle n° 431 ; que les époux Y..., soutenant que Mme A... faisait usage des parcelles n° 593 et 432 et les occupait sans droit, l'ont assignée afin qu'elle libère les lieux ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'acte authentique du 19 mars 1993 qui précise que la propriété comprend une maison d'habitation principale et des dépendances situées sur un certain nombre de parcelles parmi lesquelles les parcelles 432 et 593 qui sont, sur l'acte, déclarées libres de toute location ou occupation, n'est pas opposable à Mme A... qui n'y était pas partie, pas plus que la déclaration volontaire à la Mutuelle Sociale Agricole de feu Albert X..., selon laquelle il cultivait les parcelles 593 et 432 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les pièces produites étaient recevables à titre de présomptions soumises à l'appréciation des juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard