Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-44.834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.834
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant 107, route nationale à Billy-Montigny (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Lens (section industrie), au profit de M. Charles de X..., demeurant ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 6 novembre 1992 contre une décision notifiée le 17 août 1992 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard