Cour de cassation, 29 novembre 2007. 06-44.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.194
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail ;
Met hors de cause M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Théophraste ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., journaliste à France 2, société de télévision, a obtenu de son employeur un congé sans solde pour travailler à compter du 1er mai 2001 pour la société Théophraste en qualité de rédacteur en chef pour élaborer une émission consacrée à l'éducation, intitulée "Cas d'école" dont elle avait eu l'initiative ; que la société Théophraste a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2001, la défenderesse étant représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective ; que la société Light a poursuivi la production de l'émission avec le concours d'un responsable éditorial, ancien salarié de la société Théophraste, qui exerçait les fonctions autrefois dévolues à madame Y..., laquelle ne se voyait confier aucun travail et était priée de demeurer à son domicile ; que le magazine continuait à être diffusé sur France 5 ; que par une décision du 17 janvier 2002, confirmée par monsieur le ministre du travail de l'emploi et de la solidarité, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de la salariée ; qu'elle a réintégré la société France 2 en février 2002 ;
Attendu que pour condamner la société La Cinquième France 5 solidairement avec la société Light à indemniser les conséquences pécuniaires résultant du licenciement abusif de la salariée, l'arrêt relève que cette personne morale a poursuivi la diffusion du magazine en cause, et qu'elle en était le producteur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société France 5 la Cinquième avait repris postérieurement à la cessation d'activités de la société Théophraste des actifs corporels ou incorporels de celle-ci permettant la poursuite d'une activité autonome et constituant une entité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la société La Cinquième France 5, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 31 mai 2006, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.
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