Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.459
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boizumeau, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la société Boizumeau, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... engagé, le 15 juillet 1994, en qualité de conducteur routier par la société Boizumeau et fils a été licencié pour faute grave, le 20 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mars 1998) d'avoir jugé que les faits d'insubordination caractérisée ayant justifié le licenciement ne constituaient pas une faute grave, alors, selon le moyen, que rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, l'insubordination caractérisée d'un salarié faisant suite à des injures et des menaces adressées à son employeur et réprimées par une sanction non contestée ; qu'ayant constaté que M. X... avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qu'il n'avait pas contestée pour des propos violents et menaçants à l'égard de son employeur et qu'au retour de cette mise à pied, il s'était rendu responsable de faits d'insubordination caractérisée, la cour d'appel, qui a néanmoins dit que ces faits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que le salarié ne s'était absenté qu'en janvier et avait refusé de travailler le lendemain après une altercation dont la responsabilité était partagée, ont pu décider que le comportement de l'intéressé n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce essentiellement que l'employeur, s'il justifie de ses calculs à partir de l'horaire de travail qu'il a fixé, n'amène aucun élément sur le nombre d'heures réellement travaillées ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il versait aux débats les relevés des disques du chronotachygraphe ainsi que l'analyse mois par mois à partir de ces derniers des heures réellement accomplies par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et les conclusions s'y référant et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Boizumeau au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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