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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit :
1 / de M. Frédéric, Jean X..., demeurant à Créon (Gironde), ...,
2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Talence (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1992), que M. Y... a chargé M. X... des travaux de peinture dans sa maison suivant devis accepté du 22 décembre 1985 ; qu'il a ultérieurement confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. Z..., architecte, lequel a fait poursuivre les travaux ;
qu'après expertise l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde des travaux exécutés ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen "1 / que la cour d'appel ne pouvait condamner le maître d'ouvrage à payer à l'entrepreneur des travaux hors devis commandés par l'architecte, sans rechercher si ce dernier avait reçu un mandat exprès en ce sens, en dehors de sa mission classique de surveillance et direction des travaux ;
qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1984 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel d'appel, en tout état de cause, ne pouvait condamner le maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur tout ce qu'il réclamait au titre du solde du marché, sans aucune déduction, tout en ayant énoncé expressément par ailleurs, dans les motifs de sa décision, qu'une somme de 800 francs devait être déduite ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction flagrante entre ses motifs et son dispositif, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, par un motif non critiqué, que le maître de l'ouvrage avait informé M. X... de l'intervention de l'architecte et que cet entrepreneur était légitimement fondé à croire à l'étendue des pouvoirs exercés sur le chantier par le mandataire de M. Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant déduit de la somme sollicitée par l'entrepreneur le coût de la remise en état de légères malfaçons, évalué par l'expert, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ;
Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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