Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-87.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.120
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2002, qui, pour dégradation ou détérioration de biens d'utilité publique, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 322-1, 322-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de dégradation d'un bien d'utilité publique au préjudice de la commune de Bourgneuf-la-Forêt et l'a condamné à verser la somme de 16 123,36 euros pour les dégâts occasionnés à ces biens ;
"aux motifs que : "selon les pièces de procédure, Jean X... a été poursuivi personnellement ; il ne peut donc être responsable que des faits commis par lui, et non de ceux commis par tel ou tel membre de l'association dont il est président ;
""le prévenu affirme à la barre de la Cour, comme lors de l'enquête, qu'il ne s'est joint aux autres véhicules que le samedi 19 février et n'a participé à rien d'autre ;
""aucun élément du dossier ne permet d'affirmer le contraire ;
""en conséquence, Jean X... ne peut être tenu de répondre que des faits commis le 19 février 2000, dans l'après-midi sur la commune de Bourgneuf-la-Forêt, concernée ce jour-là, à l'exclusion des autres communes visées dans la procédure ;
""en ce qui concerne la matérialité des dégâts, elle est établie par le dossier (constatations de Mme Y..., maire de Bourgneuf-la-Forêt, constatations des gendarmes et album photographie) ; il en résulte que les chemins en cause sont détériorés de manière importante, pour ne pas dire ravagés, laissant apparaître un sol labouré, des ornières larges et profondes, certaines remplies d'eau, un sol boueux et malaxé, rendant de toute évidence impossible, en tout cas aléatoire, la circulation dans les chemins concernés ; le lien de causalité avec le passage de véhicules 4X4 est patent ;
""Jean X... a reconnu qu'il avait circulé avec son véhicule 4X4 le 19 février, sur les chemins de cette commune, en compagnie d'autres individus, dans le même genre de véhicules à moteur ;
""il sera donc valablement déclaré coupable de l'infraction visée par les articles 322-1 et 322-2 du Code pénal, dont le champ d'application est particulièrement large, la jurisprudence reconnaissant la qualité de biens destinés à l'utilité ou à la décoration publique à des biens aussi variés qu'un lavoir, des urinoirs, une canalisation d'eau, des kiosques à journaux ou ... la chaussée d'une route (crim. 23 juin 1953) ;
""le caractère volontaire de l'infraction ne saurait être remis en cause, car personne n'a contraint le prévenu à prendre le volant de son véhicule pour se livrer à ce genre d'exercice ;
""quant au fait que les chemins concernés n'aient pas été interdits à la circulation, cela est totalement indifférent à la constitution du délit, qui consiste en la dégradation de biens d'utilité publique" ;
"alors, d'une part, que le seul fait d'utiliser, de façon normale, un chemin communal ouvert au public ne saurait constituer le délit de dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique ; que, faute d'avoir caractérisé l'utilisation abusive des chemins ruraux par le prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictueuse de ce dernier ;
"alors que, d'autre part, l'on ne peut être pénalement responsable que de son fait personnel et le prévenu ne pouvait être tenu que de réparer le seul dommage né de l'utilisation de sa propre automobile ; que la cour d'appel, qui constatait que les dégâts subis par les chemins de la commune de Bourgneuf-la-Forêt avaient été causés par le passage de nombreux véhicules, ne pouvait condamner Jean X... à réparer la totalité des dommages résultant du passage de l'ensemble du groupe" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 322-1 et 322-2 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable de dégradation ou détérioration de biens d'utilité publique, l'arrêt attaqué retient qu'il a roulé avec son véhicule quatre-quatre sur les chemins de la commune de Bourgneuf-la-Forêt en compagnie d'autres personnes conduisant des engins similaires, que les chemins sont détériorés de manière importante et que personne n'a contraint le prévenu à prendre le volant pour se livrer à ce genre d'exercice ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l'intention de dégrader ou détériorer les chemins, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Bourgneuf-la-Forêt, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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